Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.217
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose A... née Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Augusta Y... décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de M. Christian, Jean B...,
2°/ de Mme Lydie X... épouse B..., demeurant ensemble Les Demeures de Fontclair, bâtiment 4, ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- 1°/ M. Marius Y...,
- 2°/ M. Lucien Y..., demeurant tous deux Le Val de Rouvière, 83980 Cavalière,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Rose Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux B... justifiaient, par titre, de leur propriété sur le cabanon, objet du litige, depuis 1927, et ayant souverainement retenu, d'une part, que la prescription trentenaire ne pouvait résulter de la mise à disposition de fait du cabanon, au profit de M. Z... et, d'autre part, que le dépôt de quelques objets dans ce cabanon par les consorts Y..., concuremment avec ceux déposés par M. Z..., caractérisait une possession équivoque ne pouvant constituer le point de départ de la prescription, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rose Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Rose Y... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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