Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.425
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ELP informatique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Etienne X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société ELP informatique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société ELP informatique depuis le 1er mai 1976, a été licencié pour motif économique le 10 octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'ordre des licenciements et violation de la priorité de réembauchage ;
Attendu que la société ELP informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que l'employeur, chef d'entreprise, détient seul le pouvoir décisionnel et n'a pas à justifier de ses choix économiques ; qu'ainsi, dans le cadre d'une restructuration, il décide seul dans le respect du droit du travail et de la convention collective applicable des postes qu'il convient de supprimer pour assurer la pérennité de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société ELP informatique, pour dénier la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., de ne pas avoir démontré que la suppression de son poste de chef de produit était devenue nécessaire, dès lors qu'il n'était pas contesté que la suppression du poste avait réellement eu lieu, et alors que l'employeur était seul juge de la nécessité de la suppression du poste dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'obligation générale de reclassement ne s'impose que si le reclassement est possible ; que, dans une petite entreprise de 32 personnes comportant seulement quatre cadres, le licenciement de deux cadres exclut a priori la possibilité de reclassement des deux cadres au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la société ELP informatique n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tenté de reclasser M. X... et que l'absence de production du livre d'entrée et de sortie du personnel interdit tout contrôle à cet égard, sans avoir recherché
si la taille de l'entreprise et l'importance du licenciement (22 % des effectifs) n'interdisaient pas toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à la société ELP informatique de ne pas avoir démontré qu'elle avait tenté de reclasser M. X..., dès lors que, au moment des faits (1991), l'obligation de reclassement, d'origine jurisprudentielle, n'existait pas encore puisqu'elle date d'une série d'arrêts de la Cour suprême de 1992 ; qu'ainsi, il appartenait aux juges du fond de rechercher, non pas si la société ELP informatique avait tenté de reclasser M. X..., mais si une possibilité de reclassement existait ;
qu'en reprochant à la société ELP informatique de ne pas établir qu'elle avait rempli une obligation qu'elle n'avait pas à satisfaire au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; et alors, de troisième part, que le contrôle de la possibilité de reclassement s'effectue en comparant les qualités et les compétences de la personne licenciée à celles nécessaires pour occuper les postes disponibles au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de production du livre d'entrée et de sortie du personnel interdit tout contrôle et prive le licenciement de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société ELP informatique produisait aux débats la lettre du 25 juillet 1991 qu'elle avait adressée à M. X..., lettre par laquelle elle lui indiquait "les critères qui ont été retenus pour fixer l'ordre du licenciement collectif", au premier rang desquels figurait la suppression de certains postes ; qu'il n'était pas contesté que l'agence de Paris de la société avait été fermée et son personnel licencié ; que le poste de M. X..., étroitement lié à l'existence de l'agence parisienne, avait également été supprimé ; qu'en considérant, néanmoins, que l'employeur n'avait produit aucune des pièces sur lesquelles il s'était appuyé pour arrêter son choix parmi les salariés susceptibles d'être licenciés, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 juillet 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'alléguait même pas avoir tenté de reclasser M. X... dans un autre poste disponible de même nature ou, à défaut, de catégorie inférieure, au besoin en lui assurant une formation complémentaire ; qu'elle a pu, par ce seul motif, sans encourir les griefs de la deuxième branche du second moyen, décider que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ELP informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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