Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-19.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.757
Date de décision :
2 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé, le 26 juin 1986, à l'affiliation au régime général de sécurité sociale de MM. X... et Z..., engagés, depuis 1981 et 1982, comme agents commerciaux pour recueillir des annonces publicitaires, par M. Y... exploitant une entreprise de publicité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1991) d'avoir confirmé cette décision d'assujettissement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, tout agent commercial doit être immatriculé à un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce son activité ; qu'à défaut de cette immatriculation, le mandataire ne peut se prévaloir des dispositions du décret précité dans ses rapports avec son mandant, sans que la nature de l'activité exercée au titre du contrat d'agent commercial s'en trouve modifiée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant que l'inscription au registre spécial était une condition nécessaire à la qualité d'agent commercial et au statut du travailleur indépendant, a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale que doit être obligatoirement affiliée au régime général toute personne exerçant une activité au titre d'un contrat de louage de services ; qu'à cet égard, le lien de subordination juridique donnant lieu àassujettissement, quelle que soit la volonté des parties au contrat, est caractérisé par l'intégration de cette personne, dans l'exercice de son activité, au sein d'un service organisé, impliquant l'existence d'une rémunération forfaitaire, d'horaires fixes, ainsi que d'un contrôle réel sur les prestations effectuées par leur bénéficiaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déduisant l'existence d'un lien de subordination devant donner lieu à assujettissement de la seule absence d'inscription au registre
spécial des agents commerciaux, sans caractériser l'intégration des deux agents au sein d'un service organisé, en ne recherchant point s'ils étaient soumis à des horaires fixes, recevaient une rémunération forfaitaire et faisaient l'objet d'un contrôle effectif de leur mandant, manque de base légale au regard du texte précité, violant ainsi l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les intéressés devaient établir des comptes-rendus tous les quinze jours et qu'ils n'avaient pas la liberté, contrairement aux dispositions du décret du 23 décembre 1958 alors en vigueur, de recruter ou d'employer sans autorisation des sous-agents, la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas immatriculés au registre des agents commerciaux, et n'étaient pas non plus affiliés au régime d'assurance obligatoire des travailleurs indépendants ;
Qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a pu déduire que les intéressés, qui ne disposaient pas de l'indépendance nécessaire à l'exercice de la profession d'agent commercial, exerçaient leur activité de démarcheurs dans le cadre d'un service organisé fonctionnant sous la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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