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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.470

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant 46600 Saint-Denis-les-Martel, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Patrice Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il était établi que M. Z..., qui entretenait la parcelle AH 455 et la rive du canal depuis de nombreuses années, avait la possession paisible de cette berge depuis au moins un an, et que M. X... avait troublé cette possession en construisant un pont qui empiétait d'environ trois mètres sur la propriété de M. Z... et permettait le passage sur celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant souverainement que M. Z... n'établissait pas avoir subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2255

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