Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/01931
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01931
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/01931 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YTDJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [I] épouse [P]
C/
[Z] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3719
ET :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3671
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Léane FRUITIER-ZOZ, vestiaire : 3671
Me Giulia RIBONI FERET, vestiaire : 3719
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [X] [I], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 10]), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 8 mars 2024, Madame [I], représentée par Maître Giulia RIBONET FERET, avocat au barreau de Lyon, et Monsieur [P], représenté par Maître Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 3 mars 2024.
A l'audience d'orientation du 12 mars 2024, les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de leur acte introductif d'instance, Madame [I] et Monsieur [P] sollicitent, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au jour de la demande.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 8 mars 2024 par Madame [X] [I] et Monsieur [D] [P],
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 3 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [X] [I], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 10])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu'ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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