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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.825

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° Z 15-14.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société H2o, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 novembre 2006 ayant ordonné, sous astreinte provisoire, la SCI H2o à remettre à M. [C] certains documents, celui-ci a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de liquidation de cette astreinte ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième chambres, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [C] fait grief à l'arrêt de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 2 500 euros ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, retenant l'exécution de l'obligation de remettre un titre de propriété et les quittances de loyers pour les années 2002 à 2005 ainsi que les difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécution de son obligation de remettre les décomptes de charges de l'année 2002, a liquidé le montant de l'astreinte à la somme qu'elle a retenue ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1382 du code civil et L. 131-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [C], l'arrêt retient que la liquidation de l'astreinte sanctionne d'ores et déjà la résistance de la SCI H2o ; Qu'en statuant ainsi alors que le montant de l'astreinte n'a pas pour objet de réparer un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SCI H2o aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la liquidation de l'astreinte due par la SCI H2O à la somme de 2.500 euros ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établi par [K] [Q] le 21 septembre 2006 dans le cadre d'un litige opposant les mêmes parties concernant le montant de l'indemnité d'éviction susceptible de revenir aux époux [C] à la suite du congé délivré par la SCI H2O mentionne que « de son côté la société locataire a communiqué l'acte d'acquisition des locaux litigieux ainsi que l'extrait du RCS à son intitulé » ; que si cette mention comporte d'évidence une erreur de plume dans la mesure où la société locataire doit s'entendre comme étant la société bailleresse, il n'en demeure pas moins, d'une part, que par courrier du 14 juin 2006, l'avocat de [X] [C] écrivait à l'expert judiciaire qu'il serait utile que la SCI H2O produise pour la clarté des débats comme convenu lors de l'expertise du 22 mai dernier notamment le titre de propriété de la SCI H2O du local commercial sis à Metz au [Adresse 1] et, d'autre part, que la liste des annexes au rapport d'expertise judiciaire ne fait pas état de l'acte de vente intervenu au profit de la SCI H2O ; qu'il ressort en revanche de façon certaine du dossier que [X] [C] a réceptionné par télécopie du 11 janvier 2010 l'acte notarié de vente en date des 2 et 3 septembre 2002 par lequel la société LA GEODE PROMOTION a vendu à la SC1 H2O les lots 11 et 12 de l'ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiment desservis par le même porche sur rue avec cour et jardin situé à [Adresse 5] ; que le jugement du 28 novembre 2006 ayant fait obligation à la SCI H2O de délivrer une « copie du titre de propriété », [X] [C] n'est pas fondé à exiger une copie certifiée conforme ni un état actualisé de la propriété des lots 11 et 12 ; que la SCI H2O a donc satisfait à la date du 11 janvier 2010 à l'obligation de délivrer à [X] [C] une copie du titre de propriété ; que par ailleurs, les courriers du 1er avril 2010 et du 15 juin 2010 adressés par l'agence BELSIM IMMOBILIER, syndic de la copropriété située [Adresse 4], respectivement au gérant de la SCI H2O et à l'avocat de [X] [C] démontrent que [X] [C] s'est vu remettre au cours du mois de février 2006 dans les bureaux du syndic copie des décomptes de charges et appels de fonds de la SOI H2O vis-à-vis du syndicat de copropriété pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 (exercice exceptionnel de 18 mois), ainsi que l'appel de provision de charges du troisième et quatrième trimestre 2005 et celui du premier trimestre 2006, et que le syndic a montré à [X] [C] les différentes factures concernant ces dépenses ; que s'il n'a donc effectivement pas été produit à [X] [C] de décomptes de charges établis à son nom, il convient néanmoins de relever que les décomptes de charges de la SCI H2O qui lui ont été remis mentionnent à titre indicatif les charges récupérables sur le locataire ; que de surcroît, l'absence de production de tout décompte de charges pour l'année 2002 ne peut être imputée à la SCI H2O, l'agence BELSIM IMMOBILIER ayant indiqué par courrier du 25 janvier 2006 au gérant de la SCI H2O qu'elle n'avait été missionnée en tant que syndic qu'en 2003 et qu'elle était dans l'impossibilité de lui fournir le décompte des charges 2002 en raison de la carence du précédent syndic, l'agence CORMONTAIGNE, n'ayant pas produit les pièces comptables correspondantes ; que l'extrait du site SOCIETE.COM produit par la SCI H2O révèle que l'agence CORMONTAIGNE a fait objet d'une liquidation judiciaire le 11 avril 2005 clôturée pour insuffisance d'actif le 10 décembre 2008 ; que la SCI H2O verse également aux débats les quittances de loyer établies à l'attention des époux [C] – société ACUILA le 31 décembre 2002 pour la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002 et les 31 décembre 2003-2004-2005 pour les années civiles considérées ; qu'il sera en effet observé qu'il résulte du dossier que la SARL ACUILA, constituée par les époux [C] en 1993, est locataire gérante à titre gracieux du fonds « AUX CHEVEUX D'OR LINA BOUTIQUE » exploité dans les locaux commerciaux de l'immeuble [Adresse 1] et qu'elle règle directement au bailleur les loyers ainsi que les acomptes sur charges locatives ; que la SCI H2O ne peut objecter que les loyers sont réglés par 1a société ACUILA et que [X] [C] est dans ce cas mal fondé à solliciter la production de quittances, dès lors que le jugement définitif du 28 novembre 2006 condamne la SC1 H2O à remettre à [X] [C] les quittances de loyer correspondant aux versements effectués à ce titre pour les années 2002 à 2005 ; que la SCI H20 ne justifie cependant pas de l'envoi desdites quittances à la date de leur établissement ni de leur remise antérieurement au 8 janvier 2008, date de la notification à avocat de [X] [C] des conclusions de la SCI H2O devant la Cour d'appel de Metz indiquant qu'il est produit aux débats les quittances de loyer objet du présent litige ; qu'il sera également relevé que ces quittances ont été reproduites le 10 janvier 2011, le bordereau de pièces du 28 mars 2011 de Maître SAOUDI, avocat de la SCI H20, listant en effet les quittances de loyer parmi les pièces déjà remises le 10 janvier 2011 dans le cadre d'une instance alors pendante devant le Tribunal de grande instance de METZ ; que la quittance délivrée pour les années 2002 est toutefois erronée, dans la mesure où elle est établie à partir du 1" avril 2002, alors que la SCI H20 n'est devenue propriétaire de l'immeuble qu'à compter du 2 septembre suivant ; qu'il convient néanmoins de relever que dans son attestation datée du 5 décembre 2005, le gérant de la SCI H2O certifie notamment avoir reçu de la société ACUILA pour la période de septembre 2002 à décembre 2002 la somme de 2.186,72 €, montant correspondant exactement à celui retenu par [X] [C] ; que cette attestation, dont [X] [C] soutient n'avoir eu connaissance qu'en juin 2010, ne vaut certes toutefois pas juridiquement quittance faute de distinguer les montants versés à titre de loyer et de provision sur charges ; que par ailleurs, la quittance du 31 décembre 2005 fait état d'un montant versé de 6632,98 € alors que [X] [C] produit un état récapitulatif faisant apparaître des règlements d'un montant total de 7486,41 € en raison d'un versement supplémentaire de 853,43 € effectué selon ledit récapitulatif par la remise d'un chèque n°0500611 à un huissier de justice ; que si les extraits bancaires produits par [X] [C] attestent du débit de ce chèque le 15 décembre 2005, aucun élément ne permet en revanche de vérifier l'identité de son bénéficiaire ; qu'aussi, le caractère erroné de la quittance du 31 décembre 2005 n'est pas établi ; qu'il résulte certes des éléments susvisés, d'une part, que la SCI H2O s'est exécutée avec retard s'agissant de la production du titre de propriété et des quittances relatives aux armées 2003 à 2005 et, d'autre part, qu'elle ne s'est toujours pas acquittée de son obligation de remettre à [X] [C] les décomptes de charges le concernant et ne lui a pas davantage délivré pour l' année 2002 de quittance correspondant au tentant effectivement acquitté entre les mains de la SCI H20 au titre des loyers et provisions sur charges ; que toutefois, au regard de l'ensemble des motifs précités, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme totale de 2 500 € au 31 mai 2013 ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la SCI H2O à payer à [X] [C] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que la demande de liquidation d'astreinte sera rejetée pour le surplus » (arrêt, p. 6 à 10) ; ALORS QUE, premièrement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été faite et des éventuelles difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en outre, l'astreinte provisoire n'est supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution résulte en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en réduisant à 2.500 euros le montant de la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour après avoir relevé que la SCI H2O avait laissé inexécutées pendant plus d'un an et de trois ans deux des trois obligations de communication mises à sa charge par le jugement du 28 novembre 2006, et qu'elle n'avait toujours pas satisfait à la dernière d'entre elles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en ne s'expliquant pas sur l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère ayant pu justifier que la SCI H2O n'exécute pas, pendant un temps aussi long, les obligations de communication qui avaient été assorties de l'astreinte, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, troisièmement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en décidant en l'espèce, s'agissant de l'obligation de délivrer le décompte des charges de copropriété dues par les locataires, qu'il y avait lieu de tenir compte de ce que la SCI H2O avait déjà transmis, avant le jugement fixant l'injonction assortie de l'astreinte, une copie de ses propres charges sur laquelle figurait le montant des charges récupérables, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, quatrièmement, le juge est tenu de liquider l'astreinte au jour où il statue ; qu'en décidant en l'espèce de liquider l'astreinte à la date du 31 mai 2013, la cour d'appel, à cet égard également, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; ET ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, en ne s'expliquant pas sur la raison pour laquelle il convenait d'arrêter la liquidation de l'astreinte à la date du 31 mai 2013, les juges du second degré ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SCI H2O ; AUX MOTIFS QUE « la demande de liquidation d'astreinte sera rejetée pour le surplus ; qu'il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formée en appel par [X] [C], la liquidation de l'astreinte sanctionnant d'ores et déjà la résistance de la SCI H2O » (arrêt, p. 10) ; ALORS QUE l'astreinte a pour objet de forcer à l'exécution des décisions de justice et non de réparer un préjudice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de réparer le préjudice né de la résistance de la SCI H2O pour cette raison que la liquidation de l'astreinte sanctionnait déjà cette résistance, les juges du fond ont violé l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

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