Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-42.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.204
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Sabla, dont le siège social est ..., ayant un établissement rue des Ecluses, 27590 Pitres, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sabla, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi de la société Sabla :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 1995, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sabla, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 16 mars 1995 au profit de M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement du pourvoi ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... a fait parvenir le 22 août 1995 au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire en défense dans lequel il demande la condamnation de la société Sabla à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une amende civile de 20 000 francs ;
Mais attendu que la demande a été formée postérieurement au désistement du demandeur au pourvoi; qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de la société Sabla ;
Déclare la demande de M. Berthelot Y... ;
Condamne la société Sabla aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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