Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° C 15-18.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macobe industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat de la société Macobe industrie ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le contrat de travail de M. D... a pris fin par la rupture conventionnelle du 6 décembre 2010 et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « En l'espèce, force est de constater que cette rupture conventionnelle est intervenue à la demande insistante du salarié désireux de rentrer en métropole comme en attestent les nombreux mails versés aux débats.
D'ailleurs, dès le mois de juillet, ce dernier déménageait sans attendre la formalisation de la rupture et fort des échanges de mails et de l'engagement de l'employeur à le laisser partir.
Il prétend n'avoir pu être présent lors de l'entretien du 27 août et que cette date aurait été faussement apposée par l'employeur.
Mais outre le fait qu'aucun des élément qu'il produit ne suffit à démontrer qu'il était hors du département le 27 août, alors même qu'il devait reprendre son poste le 1er septembre, il convient de souligner qu'il a signé la première convention mentionnant cette date d'entretien et ce, sans formuler la moindre observation, participant de ce fait pleinement à une éventuelle fraude qu'il serait mal venu de dénoncer maintenant alors que les échanges de mails précités établissent qu'il était à l'initiative de cette rupture conventionnelle.
Le salarié, qui a été avisé en tant que partie mais également en tant que directeur de la société du refus de l'administration d'homologuer la convention pour non respect des délais s'est sciemment abstenu d'en aviser son employeur avant de quitter son poste.
A défaut d'homologation, la rupture conventionnelle n'a pu produire aucun effet, l'argument « rupture sur rupture ne vaut » est donc inopérant et c'est à bon droit que l'employeur a refait une nouvelle convention de rupture, a considéré que M. D... était toujours salarié de l'entreprise et l'a sommé de reprendre son poste.
Ce dernier, de particulière mauvaise foi, ne peut aujourd'hui prétendre avoir été lésé dans ses droits et soutenir que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, dès le mois de juillet, il organisait son déménagement avant même d'avoir eu un entretien avec son employeur auquel il cachait sciemment que la première convention n'avait pu être homologuée.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le salarié ne peut se prévaloir d'une prétendue rupture au 30 septembre 2010 pour contester la validité de la seconde rupture conventionnelle.
Le jugement doit donc être confirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail» ;
1/ Alors que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin et que, si elle intervient à son initiative sans qu'il ait mis en oeuvre la procédure de licenciement, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que, quand la rupture conventionnelle envisagée le 27 août 2010 était restée sans effet, en l'absence d'homologation par l'autorité administrative, l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail en lui adressant, le 30 septembre 2010, les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, le solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, sans préalablement mettre en oeuvre la procédure de licenciement, de telle sorte que la rupture du contrat de travail devait être considérée intervenue le 30 septembre 2010 et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail le 30 septembre 2010 par l'envoi au salarié des documents de fin de contrat, et, partant, si cette rupture ne devait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
2/ Alors, en tout état de cause, que l'adage « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » ne s'applique que pour faire obstacle au jeu des restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat dont la cause est immorale ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut prétendre que son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2010 par l'employeur, la Cour d'appel a violé cet adage.
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