Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [S] [K] épouse [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01436 : JONCTION avec le N°RG 21/02534
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [T], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [K] épouse [Y]
CPAM DU RHONE
Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 6 juillet 2021, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 8 janvier 2021. (Procédure n° 21/01436)
Elle a saisi le même tribunal de la même demande le 24 novembre 2021. (Procédure n° 21/02534)
Mme [K] qui exerce la profession de chef de projet au sein de la société [3] expose avoir été victime le 8 janvier 2021 d'un choc émotionnel violent à la suite de l'entrée inopinée de son supérieur hiérarchique qui entendait s'imposer à toutes les réunions qu'elle organisait alors qu'il était à l'origine de la dégradation de son état de santé par ses agissements harcelants.
Elle demande au tribunal de constater la dégradation brutale de son état de santé le 8 janvier 2021 résultant de sa confrontation brutale et impromptue avec son supérieur hiérarchique: Monsieur [B] au temps et au lieu du travail.
Elle demande la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône répond que :
- le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail doit rapporter la preuve de la réalité d'un fait précis et soudain et d'un lien de causalité entre le travail et la lésion ;
-Mme [K] n'apporte aucun élément permettant de corroborer la réalité d'une altération brutale de son état de santé consécutive à la présence de Monsieur [B] ;
-il résulte des pièces versées aux débats que la situation dénoncée par Mme [K] perdure depuis de nombreuses années alors que le certificat médical initial mentionne un état dépressif réactionnel et une anxiété majeure ce qui correspond au résultat d'un processus lent et non à un accident du travail.
Elle conclut au débouté de Mme [K] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure n°21/02534 à la procédure n° 21/01436.
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Il importe dès lors de savoir si le 8 janvier 2021, un événement soudain s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail et si Mme [K] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
L'enquête effectuée par la CPAM permet de retenir que le 8 janvier 2021, Mme [S] [K] qui reprenait le travail le matin même après un congé, s'est présentée vers 10 heures à l'infirmière de santé au travail pour la société [3] avec sa responsable Mme [V]; que l'infirmière a constaté un état de stress intense accompagné de pleurs, tremblements, nausées, tachycardie ayant pour origine l' irruption dans le bureau où elle se trouvait d'un salarié de l'entreprise dénoncé pour harcèlement moral par Mme [K].
L'employeur a reconnu que Mme [K] a évoqué son mal-être à son retour dans l'entreprise ; que des collègues ont confirmé qu'elle n'était pas en forme ; qu'a 9h15 un collègue a confirmé qu'elle était mal en point ; qu'à 9h55 sa responsable: Mme [V] a constaté qu'elle n'était pas en état de travailler et l'a accompagnée à l'infirmerie.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [B] est bien rentré dans le bureau où se trouvait Mme [K] qui était en discussion avec une autre collègue de travail ; qu'elle ne l'a pas vu rentrer dans le bureau car elle lui tournait le dos puis a constaté qu'il était directement derrière elle ce qui lui a causé le choc émotionnel constaté médicalement.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2021 constate un état dépressif réactionnel et une anxiété majeure parfaitement compatible avec un choc émotionnel et donc un accident du travail.
Les éléments médicaux y compris les constatations de l'infirmière de santé au travail confirment la réalité d'un choc émotionnel réactionnel survenu le 8 janvier 2021.
La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu'il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu'il est à l'origine de l'arrêt de travail du salarié.
Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l'entreprise.
La reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'est pas subordonnée à l'existence d'une relation professionnelle anormale, d'injures, ou de violence verbale.
Il y a lieu de rappeler que le malaise survenu au cours d'un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d'une faute ou d'un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass.2é civ. 4 mai 2017, n° 15 – 29. 411).
L'ensemble de ces éléments permet de retenir la survenue d'un événement précis et daté à savoir : le 8 janvier 2021 à 9h , l'entrée inopinée dans le bureau où elle se trouvait d'un salarié qu'elle dénonce comme étant son harceleur, qui est à l'origine d'une lésion constatée immédiatement après les faits.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l'accident du travail de Mme [S] [K] en date du 8 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
L'équité commande qu'il soit alloué Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° 21/02534 à la procédure n° 21/01436.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l'accident du travail de Mme [S] [K] en date du 8 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Mme [K] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Condamne CPAM du Rhône à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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