Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-15.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.924
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La Fédération des Travailleurs de la Construction CGT, ... (Seine-Saint-Denis),
2 / Le Comité Central d'Entreprise Cochery Bourdin Chaussée, ... (Hauts-de- Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de la société Cochery Bourdin Chaussée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Fédération des Travailleurs de la Construction CGT et du Comité Central d'Entreprise Cochery Bourdin Chaussée, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chaussée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 1991), qu'à la suite de la fusion de la société Cochery et de la société Bourdin et Chaussée, le projet d'harmonisation des régimes de retraite et de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise des deux sociétés fusionnées, a reçu l'avis favorable du Comité central d'entreprise de la société Cochery Bourdin Chaussée le 20 novembre 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer nulle la décision du transfert au régime de retraite de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANPE), et d'avoir débouté la Fédération des travailleurs de la construction CGT et le Comité central d'entreprise de la société Cochery Bourdin Chaussée de leur demande de dommages et intérêts, alors, d'une première part, qu'en ne recherchant, ni si le projet d'harmonisation des régimes de retraite présenté au Comité central d'entreprise le 20 novembre 1985 contenait suffisamment de précisions pour que ce dernier puisse se prononcer en connaissance de cause, ni si une simple suspension de séance avait été effectivement suffisante pour permettre au CCE d'examiner le projet d'harmonisation précité au regard de la complexité de celui-ci, ni si le Comité d'entreprise avait fourni un avis motivé, auquel l'employeur aurait lui-même répondu de manière motivée et en se prononçant, au surplus, sur les deux premiers points précités, par voie d'harmonisation soumis au CCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de
la Fédération CGT et du Comité central d'entreprise qui soutenaient que l'insuffisance de l'information fournie lors de la réunion du CCE du 20 novembre 1985, était attestée par le fait que la direction de la société avait, à la suite d'une protestation du secrétaire du Comité central d'entreprise, chargé celui-ci d'organiser des réunions avec les caisses de retraite et de prévoyance avant toute décision définitive, et que l'adhésion à la CBTP avait été votée, lors de la réunion du 12 décembre 1986 du CCE, par vingt-deux membres sur vingt-cinq, ce dont il pouvait se déduire que seule la seconde consultation était régulière, dès lors qu'elle avait été effectivement précédée d'une information suffisante et d'un délai d'examen suffisant et que la direction de la société ne pouvait prendre sa décision le 20 novembre 1985, dès lors qu'une consultation ultérieure avait eu lieu, accompagnée de la communication d'informations déterminantes pour le choix du CCE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en se bornant à constater qu'il résulte de l'attestation de l'ANPE, que la société Cochery est adhérente de ses services depuis le 1er janvier 1956, sans répondre aux écritures de la Fédération CGT et du Comité central d'entreprise qui soutenaient que le document précité indiquait, non la date d'affiliation, mais la date d'effet de l'affiliation à l'ANPE qu'à la demande de la Fédération CGT et du Comité central d'entreprise, le conseiller de la mise en état avait, par ordonnance du 8 novembre 1990, enjoint à l'association des régimes de retraite complémentaire, de communiquer le document justifiant de la date exacte d'adhésion de la société Cochery Bourdin Chaussée à l'ANPE, que le document précité, ayant été communiqué, prenait la forme d'un avenant à une police retraite, par lequel l'Entreprise Cochery avait adhéré aux conventions intervenues entre l'ANPE et la Compagnie "la Nationale Vie" à la date du 17 juillet 1956, avec effet rétroactif au 1er janvier précédent, ce dont il se déduisait que la société Cochery avait adhéré à l'ANPE, postérieurement au 18 janvier 1956, date de la signature de la Convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics relative aux ETAM et ce, en méconnaissance des articles 16 et 19 de ladite convention collective, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'une dernière part, que les juges doivent analyser les documents régulièrement versés aux débats, qu'un motif d'affirmation générale, équivaut à un défaut de motifs, qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'affirmation générale, que, "au vu des études comparatives versées aux débats", l'adhésion à l'ANPE assurait "des avantages sensiblement équivalents à ceux de la CBTP", sans analyser le contenu de l'étude comparative annexée au procès-verbal de la réunion du CCE du 12 décembre 1986, duquel il résultait, de manière claire et précise, que les prestations offertes par l'ANPE étaient inférieures à celles offertes par la CBTP, la cour d'appel a, là encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Fédération des Travailleurs de la Construction CGT et le Comité Central Cochery Bourdin Chaussée, envers la société Cochery Bourdin Chaussée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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