Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° Z 15-27.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [E] [N], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N] ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [N], aux torts exclusifs de M. [N] ;
AUX MOTIFS QUE Mme [N] qui expose avoir été victime au cours de la vie conjugale de violences commises à son encontre par M. [N] et ce depuis 1994 verse des certificats médicaux datés de 1994 qui constatent des blessures de type ecchymoses et qui fixent des incapacités totales de travail ; que le seul constat de ces blessures chez Mme [N] ne permet pas de les imputer à M. [N] comme celui-ci le fait remarquer ; qu'en 2003, Mme [N] a déposé une main courante dénonçant le fait que M. [N] l'avait giflée ; que M. [N] dans un mail adressé à Mme [N] en date du 20 mai 2005 a reconnu avoir utilisé la force à deux reprises ; que le 10 février 2006, Mme [N] a déposé plainte contre M. [N] pour violences, celui-ci l'ayant plaquée au sol ; que suite à la plainte et à l'enquête diligentée, le procureur de la République a convoqué M. [N] devant son délégué du procureur sans que le rappel à la loi qui aurait été ordonné selon Mme [N] ait été communiqué sous la pièce 286 ; qu'il convient d'écarter à la demande de M. [N], étant relevé qu'aucune pièce n'est produite sous ce numéro ; que M. [N] a, suite au classement sans suite de l'affaire qui lui avait été notifiée, cité son épouse devant le tribunal correctionnel pour dénonciation de faits calomnieux ; que le tribunal par jugement en date du 30 avril 2007 a prononcé la relaxe de Mme [N] ; que M. [N] soutient que la convocation devant le délégué du procureur de la République ne peut avoir valeur de condamnation pénale ; qu'il convient de rappeler en tout état de cause que la convocation devant le délégué du procureur (pièce n° 58) est une alternative aux poursuites, qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le renvoi devant le délégué du procureur a eu pour fin la signification d'un classement sans suite le 19 avril 2006 de façon plus solennelle que par un simple courrier suivant la pièce produite par M. [N] ; que le procureur a ainsi souhaité par le recours à son délégué répondre aux faits dénoncés par Mme [N] qui lui paraissaient le mériter ; que les voies de fait ainsi commises, Mme [N] étant couverte de fromage, choquée et en pleurs à la suite des faits de février 2006 suivant la description qui en a été faite par les services de police au moment de leur intervention sont caractérisées même si elles n'ont pas fait l'objet de poursuites devant un tribunal ni même l'objet d'un rappel à la loi ; qu'il ressort d'attestations de l'entourage proche de Mme [N] et notamment des témoignages de Mme [Y] et de Mme [M] qu'il existait au sein du couple un climat de tensions conjugales ; que celle-ci qui présentait des bleus se plaignait du comportement violent de son mari à son égard ; qu'enfin Mme [M] a relevé que M. [N] pouvait s'adresser à son épouse devant les tiers en termes très désobligeants ; que Mme [N] dans la plainte de février 2006 a déclaré que M. [N] la traitait de « débile mentale » ; qu'enfin Mme [N] établit que M. [N] s'absentait régulièrement du domicile conjugal pour de longs séjours régulièrement l'été au Népal et la laissait ainsi seule avec les enfants et notamment avec [D] qui nécessitait une attention et des soins constants ; qu'en revanche le débat autour de [D], celui-ci s'étant plaint de gestes inadaptés de son père à son égard révèle une situation douloureuse où chacun des parents a adopté une attitude éducative différente à l'égard de [D], sans qu'il puisse être tiré parti sur le plan des griefs à l'encontre de l'autre, ni par l'une ni par l'autre des parties ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à M. [N] et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. [N] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, soutenant que le comportement adopté par celle-ci a porté atteinte à son honorabilité ; qu'il fait état de ce qu'elle a proféré des accusations mensongères se plaignant de violences de sa part tant devant les enquêtrices chargées par le juge des enfants d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative que lors d'une audience devant la cour d'appel dans un contentieux sur la contestation des honoraires du notaire chargé des opérations de liquidation ; que M. [N] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse concernant les violences pour lesquelles Mme [N] avait porté plainte mais qu'il a été rappelé précédemment que la relaxe de cette dernière a été prononcée ; qu'il ne peut prétendre que la dénonciation de violences par Mme [N] constitue une atteinte à son honorabilité ; que les propos qui ont pu être tenus par Mme [N] lors de l'audience devant la cour d'appel que celle-ci reconnaît comme n'ayant pas été en adéquation avec le débat soumis à l'appréciation de la cour ou ceux tenus lors de la mesure d'investigation s'inscrivent au demeurant dans le débat judiciaire, chacun faisant état de son ressenti et l'autre partie ne pouvant lui en tenir rigueur ; qu'aucune atteinte à l'honorabilité de M. [N] n'est dès lors établie ; que M. [N] n'établit pas de faits imputables à Mme [N] constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il est débouté de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme [N] ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), Mme [N] faisait valoir que M. [N] l'avait giflée le 18 juillet 2003 et invoquait, à titre de preuve, un mail du 9 juin 2005 (pièces n° 180 et 285) par lequel M. [N] aurait reconnu qu'il avait dû deux fois utiliser la force avec elle ; qu'en se fondant, après avoir relevé qu'en 2003, Mme [N] avait déposé une main courante dénonçant le fait que M. [N] l'avait giflée, sur un mail en date du 20 mai 2005, dans lequel M. [N] aurait reconnu avoir utilisé la force à deux reprises, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur une pièce distincte de celle invoquée par Mme [N] et non produite par celle-ci, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [N] contestait non seulement la valeur probante mais, avant tout, l'authenticité du mail produit par Mme [N] en pièces n° 180 et 285 en faisant valoir que Mme [N] avait créé, le 9 juin 2005, un mail qu'elle avait adressé à M. [N] comportant, à l'exclusion de toute réponse, le texte d'un supposé mail que celui-ci lui aurait envoyé de Lhassa le 4 avril 2005 mais que ce texte avait très bien pu être modifié par Mme [N] ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le mail du 9 juin 2005, elle ne pouvait se dispenser de répondre au moyen contestant son authenticité ; qu'elle a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, comme il le soulignait dans ses conclusions (p. 10 et 11), le mail attribué à M. [N] indiquait : « Il est faux de prétendre que je te ‘‘tape souvent''. Si j'ai dû, à grand regret, utiliser la force avec toi deux fois, et deux fois seulement, cela n'a été que pour mettre fin à ton comportement de manière persistante physiquement agressif à mon égard uniquement dans la mesure où cela a été nécessaire pour cela », de sorte qu'il a, tout au plus, reconnu avoir adopté un geste de défense légitime proportionné à l'attitude de Mme [N] ; qu'en se contentant d'affirmer que, dans ce mail, M. [N] avait « reconnu avoir utilisé la force à deux reprises », la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces n° 180 et 285, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à évoquer ledit mail et la main courante déposée par Mme [N] sans préciser les circonstances dans lesquelles serait intervenue la gifle que M. [N] contestait en faisant valoir que la scène du 18 juillet 2003 avait été provoquée par l'initiative violente de Mme [N] qui l'avait empêché de sortir de chez eux (conclusions, p. 10 et 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
5°) ALORS QU'il résulte des articles 40, 40-1, 40-2 et 41-1 du code de procédure pénale, dans leur version applicable en 2006, que le classement sans suite d'une plainte simple, qui n'avait pas à être motivé, ne pouvait, par lui-même, exprimer la position du procureur de la République sur la matérialité et la portée des faits dénoncés, et que le classement sans suite est distinct des mesures alternatives aux poursuites, telles que le rappel à la loi ; qu'ainsi, en retenant, pour donner crédit aux faits dénoncés par Mme [N] le 10 février 2006, que la convocation de M. [N] devant le délégué du procureur de la République avait été une alternative aux poursuites par laquelle le procureur avait souhaité répondre aux faits dénoncés par Mme [N] qui le méritaient, tout en admettant que M. [N] n'avait pas fait l'objet d'un rappel à la loi et que son renvoi devant le délégué du procureur avait eu pour fin la signification du classement sans suite de la plainte de Mme [N], la cour d'appel a violé les textes précités ;
6°) ALORS QU'en retenant, pour considérer que M. [N] avait commis des voies de fait sur son épouse, que celle-ci était, lors des faits dénoncés en février 2006, couverte de fromage, choquée et en pleurs sans rechercher si cet état était le résultat de gestes de violence de M. [N], ce que ce dernier contestait (conclusions, p. 11, 12 et 14) en faisant valoir que Mme [N] avait pris l'initiative d'employer la force pour lui retirer le morceau de fromage qu'il tenait à la main, les premiers juges s'étant, eux, dits dans l'impossibilité de déterminer la version de la dispute entre époux correspondant à la réalité (jugement, p. 4), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
7°) ALORS QUE les seuls faits de violence allégués par Mme [N] étaient, d'une part, ceux qui seraient survenus les 18 juillet 2003 et 10 février 2006 et, d'autre part, ceux que M. [N] aurait commis entre 1994 et 1998 et que Mme [N] prétendait prouver au moyen d'attestations de Mmes [Y] et [M] (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en se référant, sans aucune indication de date, aux témoignages de Mmes [Y] et [M] selon lesquelles Mme [N], qui présentait des bleus, se plaignait du comportement violent de son mari, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces témoignages ne se rapportaient pas aux faits de violences prétendument commis de 1994 à 1998 que l'arrêt attaqué a jugés non établis (p. 6) ; qu'ainsi, sa décision manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
8°) ALORS QUE, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 21 septembre 2015, Mme [N], qui évoquait les expéditions au Népal de M. [N] uniquement pour contester être dépensière (p. 10) et pour démontrer que M. [N] avait un physique de sportif (p. 16), n'a jamais invoqué comme cause de divorce le fait que celui-ci s'absentait régulièrement du domicile conjugal pour de longs séjours l'été au Népal en la laissant seule avec les enfants, dont [D] qui nécessitait une attention et des soins constants ; qu'en retenant ce fait pour prononcer le divorce aux torts de M. [N], la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le devoir de cohabitation des époux n'interdit pas à l'un d'eux de prendre des vacances seul pour exercer une activité sportive et que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'impose pas la présence permanente des parents auprès des enfants ; qu'en retenant que M. [N] partait régulièrement au Népal en laissant son épouse seule avec les enfants, dont un nécessitait attention et soins constants, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation de devoirs et obligations du mariage et a violé l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de Mme [N] ;
AUX MOTIFS QUE le débat autour de [D], celui-ci s'étant plaint de gestes inadaptés de son père à son égard révèle une situation douloureuse où chacun des parents a adopté une attitude éducative différente à l'égard de [D], sans qu'il puisse être tiré parti sur le plan des griefs à l'encontre de l'autre, ni par l'une ni par l'autre des parties ; que M. [N] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, soutenant que le comportement adopté par celle-ci a porté atteinte à son honorabilité ; qu'il fait état de ce qu'elle a proféré des accusations mensongères se plaignant de violences de sa part tant devant les enquêtrices chargées par le juge des enfants d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative que lors d'une audience devant la cour d'appel dans un contentieux sur la contestation des honoraires du notaire chargé des opérations de liquidation ; que M. [N] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse concernant les violences pour lesquelles Mme [N] avait porté plainte mais qu'il a été rappelé précédemment que la relaxe de cette dernière a été prononcée ; qu'il ne peut prétendre que la dénonciation de violences par Mme [N] constitue une atteinte à son honorabilité ; que les propos qui ont pu être tenus par Mme [N] lors de l'audience devant la cour d'appel que celle-ci reconnaît comme n'ayant pas été en adéquation avec le débat soumis à l'appréciation de la cour ou ceux tenus lors de la mesure d'investigation s'inscrivent au demeurant dans le débat judiciaire, chacun faisant état de son ressenti et l'autre partie ne pouvant lui en tenir rigueur ; qu'aucune atteinte à l'honorabilité de M. [N] n'est dès lors établie ; que M. [N] n'établit pas de faits imputables à Mme [N] constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il est débouté de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme [N] ;
ALORS QUE l'allégation mensongère par un époux devant des magistrats et des auxiliaires de justice que l'autre époux s'est livré à des actes de violence sur leur enfant n'est pas dépouillée de son caractère fautif du fait qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un débat judiciaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] à verser à Mme [N] les sommes de 120 000 € à titre de prestation compensatoire et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et attribué, à titre préférentiel, à Mme [N] l'immeuble situé à Pontault-Combault ;
ALORS QUE la cassation sur les deux premiers moyens doit entraîner la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, des dispositions comportant de telles condamnations indissociables du prononcé du divorce et à la dissolution du lien matrimonial.