Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale Léon Grosse, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 25 octobre 1994 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise générale Léon Grosse, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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