Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 14 MARS 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLSN
MINUTE : 2024/0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER GALERIE TATRY [Adresse 2]
domiciliée chez AGENCE SYGESTRIM SARL, syndic, [Adresse 5]
représenté par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [P] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (SIERRA LEONE), de nationalité Britannique
[Adresse 6] ( ETATS UNIS)
NON COMPARANT
Madame [T] [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (ROYAUME UNIS), de nationalité Britannique
[Adresse 8] (ROYAUME UNIS)
NON COMPARANTE
CRÉANCIER INSCRIT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 15 février 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********************
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Galerie TATRY agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 octobre 2021 signifié le 29 décembre 2021 devenu définitif par certificat de non-appel du 9 novembre 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juin 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 16 août 2023Volume 2023 S n°39 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, appartenant à madame [T] [R] et monsieur [P] [N],
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier galerie TATRY à l’encontre de madame [T] [R] et monsieur [P] [N], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 15 février 2024,
Vu le dépôt le 12 octobre 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation au créancier inscrit, le Crédit immobilier de France développement,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier galerie TATRY aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 4.335,75 € arrêtée au 9 juin 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date pour monsieur [N] et à la somme de 4.300,68 € arrêtée au 9 juin 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date pour madame [R],
- fixation de la vente forcée de l’immeuble,
- désignation de la SCP MARCONI MILLOT DUPOUY CHAMOUX, pour la visite des biens
Vu le défaut de comparution des débiteurs à l’audience du 15 février 2024,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Au vu des décomptes produits et du titre exécutoire, il y a lieu de retenir la créance telle que demandée dans l’assignation.
Sur les contestations et demandes incidentes :
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SCP MARCONI MILLOT DUPOUY CHAMOUX, commissaires de justice associés à [Localité 7], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence TATRY à la somme de 4.335,75 € arrêtée au 9 juin 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date pour monsieur [N] et à la somme de 4.300,68 € arrêtée au 9 juin 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date pour madame [R]
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 juin 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 30.000 €,
Désigne la SCP MARCONI MILLOT DUPOUY CHAMOUX, commissaires de justice associés à [Localité 7], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison
de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Dit que madame [T] [R] et monsieur [P] [N], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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