Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIH5
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. PAJEMO
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic provisoire, Monsieur [U] [N] agissant en qualité de gérant de la société PAJEMO
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [R] [V] a, suivant acte authentique reçu par Maître [J] [D], Notaire à [Localité 11], le 24 janvier 2023, acquis auprès de la SAS PAJEMO un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12], dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice provisoire est Monsieur [U] [N] agissant en qualité de gérant de la société PAJEMO.
Monsieur [R] [V] indique qu’avant la vente, les parties ont constaté des tâches d’humidité sur le plafond du séjour, du salon et de la cuisine et que la société PAJEMO s’est engagée à faire une déclaration auprès de son assurance et à faire procéder à tous les travaux nécessaires à la remise en l’état du bien vendu.
Exposant avoir constaté des désordres évolutifs et s’aggravant au fur et à mesure du temps ainsi que la chute d’une partie des plafonds de son appartement, Monsieur [R] [V] a par actes séparés des 18 et 24 avril 2024, fait assigner la SAS PAJEMO, Monsieur [I] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic provisoire, Monsieur [U] [N] agissant en qualité de gérant de la société PAJEMO, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation des défendeur à lui verser une provision de 15 147,18 euros et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.
A cette date, Monsieur [R] [V] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande de
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE de :
- DESIGNER un expert
- ACTER l’accord de Monsieur [V] quant à l’extension de la mission sollicitée par Monsieur [K] des chefs suivants :
- Déterminer le plus précisément possible la date d’apparition des désordres ;
- Dire si le déboitement de la DEP peut être à l’origine des désordres constatés le 24 janvier 2023 ;
- Fournir au Tribunal les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toutes les parties ;
- CONSTATER les préjudices subis et dûment justifiés à ce stade de la procédure par Monsieur [V] résultant des désordres subis,
Par conséquent,
- CONDAMNER solidairement la société PAJEMO, ainsi que Monsieur [I] [K] à la somme de 15147,18 € à valoir sur les créances d’indemnisation de Monsieur [V] non sérieusement contestables,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS PAJEMO et du Syndicat des copropriétaires,
- CONDAMNER solidairement la société PAJEMO, ainsi que Monsieur [I] [K] à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
La SAS PAJEMO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic provisoire, Monsieur [U] [N] agissant en qualité de gérant de la société PAJEMO, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience et demandent de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 à 838 du Code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [R] [V] de sa demande d’expertise judiciaire et en tout état de cause faire droit à la mise hors de cause la SAS PAJEMO dans le cadre de cette expertise judiciaire si elle devait être ordonnée ;
Vu les contestations sérieuses,
- Débouter Monsieur [R] [V] de demande de condamnation solidaire de la SAS PAJEMO et de Monsieur [I] [K] au paiement de somme de 15.147,18 € ;
- Condamner Monsieur [R] [V] au paiement d’une somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers frais dépens.
Monsieur [I] [K], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de
- JUGER Monsieur [K] recevable et bien fondé en ce qu’il émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise
- Dire que la mission de l’expert judiciaire sera complétée des chefs suivants :
- déterminer le plus précisément possible la date d’apparition des désordres,
- dire si le déboitement de la DEP peut être à l’origine des désordres constatés le 24 janvier 2023,
- fournir au Tribunal les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toutes les parties et non simplement de Monsieur [V].
- Débouter Monsieur [V] de sa demande de provision et de toutes autres demandes
- Débouter la société PAJEMO de sa demande de mise hors de cause
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Monsieur [V] explique que suite à effondrement d’une partie de son plafond, la société NUWA (NORD INTERVENTION) a été mandatée afin d’établir un rapport reprenant les désordres subis au sein de l’appartement. Il indique que Monsieur [K] a été sollicité afin que des essais soient réalisés sur la menuiserie de son séjour et ainsi s’assurer de l’étanchéité entre le seuil et la pièce d’appui mais il a refusé. Il souligne que l’expert amiable a remarqué la dégradation du parquet en pied de la porte-fenêtre de Monsieur [K] et sur la terrasse un décollement de l’étanchéité.
Il sollicite donc l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur qui s’était engagé à faire les réparations, du syndicat des copropriétaires et du propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien.
Monsieur [K] ne conteste pas l’utilité de l’expertise sollicitée.
La SAS PAJEMO et SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contestent l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime. Ils estiment que l’origine des désordres constatés chez Monsieur [R] [V] a été déterminée par l’expertise NUWA d’autant que ce rapport rejoint les conclusions de la MACIF, assureur de Monsieur [R] [V], qui a constaté de nombreuses malfaçons au droit de la terrasse infiltrante.
La SAS PAJEMO demande à être mise hors de cause dans les opérations d’expertise. Elle indique en effet avoir préalablement à la signature du compromis de vente notifié aux acquéreurs le diagnostic technique global établi par la société ETI DIAG SARL et rappelle qu’il résulte de ce document que la couverture est en mauvais état, nécessitant travaux de confortation de niveau 3. Elle ajoute qu’en conséquence, son courtier en assurance, après la remise des conclusions de la société NÜWA fixant l’origine des désordres, a prévenu monsieur [V] que la compagnie d’assurance ALLIANZ n’interviendrait pas sur la partie réparation de l’origine, soit la réfection de la terrasse.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport définitif de télé-expertise de POLYEXPERT, le rapport définitif simplifié de la MACIF NORD PAS DE CALAIS après la visite du 3 juillet 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes, les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, les opérations d'expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine et leur cause.
Il est en cela nécessaire que la société PAJEMO y participe.
Sur la demande de provision
Monsieur [V] fait valoir qu’il a de nombreuses fois sollicité les défendeurs afin que l’origine des dégâts soit identifiée et que les réparations soient réalisées mais s’est heurté à un comportement attentiste de la société PAJEMO et de Monsieur [K].
Il expose qu’il ne peut habiter son logement et se trouve contraint d’en louer un autre et indique qu’il a payé à ce titre un loyer de 10370,88 €. Il souligne qu’il subit le paiement d’intérêts intercalaires au titre du prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble sinistré et ce, pour un montant aujourd’hui se fixant à 4522 € (323 € par mois depuis mars 2023) outre les frais et intérêts débiteurs résultant de la situation financière pour un montant de 254,30 €.
Monsieur [K] souligne qu’il n’est pas responsable des délais de traitement du sinistre et n’a été associé à la phase amiable qu’une fois l’aggravation des désordres dans l’appartement de Monsieur [V] constatée. Il fait valoir que les montants sont eux aussi contestables puisque le demandeur n’avait pas prévu d’emménager avant le mois de septembre 2023. Il estime que sa demande de remboursement des intérêts de son emprunt immobilier n’est pas justifiée car sans lien avec les désordres tout comme les frais bancaires dont le remboursement est sollicité.
La SAS PAJEMO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’opposent à cette demande et indiquent que le montant des loyers sollicités le sont depuis le mois de mars 2023 alors que Monsieur [R] [V] n’avait pas l’intention d’entrer dans les lieux avant septembre 2023. De même ils estiment que la demande de remboursement des intérêts d’emprunt est injustifiée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation des défendeurs à verser la somme provisionnelle de 15147,18 €. En effet, il est établi que Monsieur [V] n’avait pas pour projet de s’installer immédiatement dans son appartement, que les intérêts d’emprunt sont sans rapport avec le sinistre tout comme ses frais bancaires.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] et dans son intérêt, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V], la société PAJEMO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société PAJEMO ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, le plus précisément possible la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si le déboitement de la DEP peut être à l’origine des désordres constatés le 24 janvier 2023 ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboutons Monsieur [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS PAJEMO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic provisoire, Monsieur [U] [N] agissant en qualité de gérant de la société PAJEMO de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [R] [V] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE