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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-18.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.068

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Screg Ouest", société anonyme, dont le siège social est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Société de promotion des sous-produits industriels (SPI), dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Screg Ouest", de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Société de promotion des sous-produits industriels, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 juin 1988) que la Société de promotion des sous-produits industriels (la SPI) a concédé à la société Screg-Ouest (société Screg) le droit d'utiliser, à titre exclusif, sur un territoire déterminé, un procédé et des produits dont elle détient la licence, destinés à la fabrication d'un type particulier de béton ; que les conditions et modalités de cette concession ont été précisées dans un contrat du 21 avril 1980 établi à partir d'un contrat-type proposé par la SPI mais dont certaines clauses ont été modifiées à la demande de la société Screg ; qu'à la suite du refus de la société Screg de payer des redevances qui lui étaient réclamées par la Spi, cette dernière l'a assignée en paiement des sommes qu'elle disait lui être dues, en exécution du contrat ; Attendu que la société Screg, mettant en oeuvre les trois moyens de cassation reproduits en annexe, pris de violation de la loi, dénaturation des pièces de la procédure, défaut et contradiction de motifs, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes en jugeant que, le contrat n'ayant pas été résilié jusqu'à la date de l'assignation, les redevances étaient dues au titre des années 1981 et 1982, et que l'avance versée par la société Screg au titre de l'année 1980 était acquise à la SPI à titre de redevance minimum forfaitaire ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant certaines contradictions dans les clauses du contrat du 21 avril 1980 et en recherchant, à travers les échanges de correspondances ayant abouti à sa conclusion, la commune intention des parties, la cour d'appel, sans se contredire et hors toute dénaturation, n'a fait qu'apprécier, sans recourir à des motifs dubitatifs, le sens et la portée de stipulations dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, pour déterminer le montant des redevances dont la société Screg était débitrice, ainsi que l'affectation de la somme versée initialement par la société Screg à titre d'avance ; Attendu, en deuxième lieu, que, sans dénaturer aucun des documents versés au débat, la cour d'appel n'a fait que dégager le sens et la portée de la correspondance échangée entre la SPI et la société Screg du 13 janvier au 30 avril 1982 pour décider, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ni l'une ni l'autre n'avait usé de la faculté de prononcer unilatéralement la résiliation du contrat ; Attendu, en troisième lieu, qu'en recherchant si, à défaut de résiliation unilatérale, les parties n'avaient pas décidé amiablement de mettre fin à leur contrat, la cour d'appel n'a fait que répondre aux conclusions de la société Screg qui soutenait que sa lettre du 19 avril 1982 et la réponse de la SPI révélaient leur accord commun pour mettre un terme aux relations contractuelles ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Screg Ouest", envers la société à responsabilité limitée Société de promotion des sous-produits industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-12 | Jurisprudence Berlioz