Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1311 et 1338 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Nathan X..., né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu'il était encore mineur et ne disposait pas du permis de conduire requis, une motocyclette de marque Honda auprès de M. Y..., moyennant un prix de 600 euros ; que par acte du 13 avril 2010, M. X... et ses parents ont assigné M. Y... devant la juridiction de proximité en annulation de la vente ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement, après avoir constaté que les intéressés avaient connaissance du vice affectant la vente et qu'ils avaient décidé d'entreposer le véhicule chez un tiers, énonce qu'ils ne sauraient contester que par leur comportement ils ont confirmé tacitement l'acte de vente irrégulier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les époux X..., du temps de la minorité de leur fils, ou ce dernier, une fois devenu majeur, avaient renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la nullité de la vente, alors que la confirmation d'actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention de le réparer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité du contrat d'achat de la motocyclette ;
AUX MOTIFS QU' « au vu des articles 1108 et 1124 du Code Civil et de la jurisprudence, l'acquisition de la motocyclette par Monsieur Nathan X..., alors qu'il était mineur, est frappée de nullité pour incapacité d'exercice ; qu'il est soumis aux débats, les conditions de la confirmation d'un acte nul, de nullité relative, comme en l'espèce la vente sus-visée ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la confirmation tacite ne peut résulter de la seule abstention dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé avait connaissance du vice ; que les consorts X... étaient parfaitement informés de la vente, les parents de Monsieur Nathan X... ont d'ailleurs eux-mêmes convenu avec leur fils Nathan du dépôt de la moto chez une amie de leur fils ; que dès lors que les consorts X... avaient connaissance du vice (la minorité) de l'acte de vente et de l'impossibilité de contracter une telle vente, ils ne sauraient contester que par leur comportement ils ont confirmé tacitement l'acte de vente irrégulier » (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, une confirmation, du chef de M. Nathan X..., ne pouvait résulter que d'un acte ou d'un comportement postérieur à sa majorité ; que faute d'avoir constaté que l'acte retenu était postérieur au 12 septembre 2007, les juges du fond ont violé l'article 1338 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la confirmation suppose, non seulement la connaissance du vice, mais également la volonté non équivoque de renoncer à s'en prévaloir ; qu'en dehors du cas où la confirmation est expresse, la confirmation tacite ne peut résulter que d'un acte non équivoque ; que le fait que la motocyclette ait été entreposée chez un ami de M. Nathan X..., circonstance qui pouvait s'expliquer par la volonté de ce dernier de conserver l'engin en vue d'une restitution consécutive au prononcé de la nullité de la vente, était en toute hypothèse équivoque et ne pouvait valoir confirmation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1338 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et à supposer que la confirmation puisse être le fait du représentant du mineur, tant que celui-ci n'a pas atteint la majorité, la confirmation suppose, au-delà de la connaissance du vice, la volonté de renoncer à l'invoquer ; qu'en dehors du cas où la confirmation est expresse, la confirmation tacite ne peut résulter que d'un acte non équivoque ; que le fait que la motocyclette ait été entreposée chez un ami de M. Nathan X..., circonstance qui pouvait s'expliquer par la volonté de ses représentants M. et Mme X... de conserver l'engin en vue d'une restitution consécutive au prononcé de la nullité de la vente, était en toute hypothèse équivoque et ne pouvait valoir confirmation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1338 du code civil.
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