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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-10.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.258

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HOSTELIA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Gauzés, avocat de la société Hostelias, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Crédit Lyonnais a assigné la société Hostelia (la société) en paiement du solde débiteur d'un compte ouvert en ses livres et du montant de deux lettres de changes tirées sur elle ; que la société a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte en faux et usage de faux déposée par son gérant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la société n'établit pas l'existence d'une procédure pénale en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le Crédit Lyonnais avait reconnu qu'une information judiciaire était en cours, les juges d'appel ont modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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