Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFT2
N° de Minute : 24/00282
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
[R] [H]
C/
[V] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
Aide Juridictionnelle totale n°59330/001/2023/004906 en date du 29 juin 2023
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°3297/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2024, [R] [H] a fait citer [V] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 11 juin 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
3.130 euros au titre de la reconnaissance de dette signée entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation du 8 septembre 2023 ;250 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
A l'audience du 11 juin 2024, [R] [H], représentée par son conseil, à maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître à l'audience par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [V] [F] n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution de la défenderesse
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, dès lors que la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique qui porte sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique. L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, la requérante produit une reconnaissance de dette du 30 mars 2022 signée par [V] [F] en vertu de laquelle cette dernière reconnait lui devoir la somme, inscrite en lettres et en chiffres, de 3.130 euros et s'engage à la lui restituer en une ou plusieurs mensualités avant le mois de décembre 2022.
[V] [F], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir honoré cet engagement.
Par conséquent, [V] [F] sera condamnée à payer à [R] [H] la somme de 3.130 euros au titre de la reconnaissance de dette du 30 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation dès lors que la tentative de conciliation ne s'analyse pas en une mise en demeure au sens des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la mauvaise foi de la défenderesse ne peut se déduire de sa seule inertie. Les éléments produits aux débats apparaissent insuffisants à renverser la présomption de bonne foi édictée par les dispositions de l'article 2268 du code civil.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[V] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [F] à payer à [R] [H] la somme de 3.130 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 30 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 mars 2024 ;
DEBOUTE [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE [V] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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