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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-17.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.975

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dordogne immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., 2°/ de Mme Z... X..., née A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Dordogne immobilier, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'un procès-verbal d'huissier de justice que Me Y..., notaire de la société Dordogne Immobilier, avait admis, avant même l'introduction de l'instance, que les conditions suspensives n'avaient pas été réalisées dans le délai contractuellement prévu et que, dans ses dernières conclusions d'appel, la société Dordogne Immobilier avait admis ce point de vue déclarant approuver le Tribunal d'avoir constaté que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées et retenu que ceci démontrait qu'elle avait engagé une action en justice, avec pour conséquence d'immobiliser le terrain pendant une période comprise entre le 22 novembre 1990 et le 15 mars 1994, tout en sachant que le procès ne pourrait aboutir la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle avait fait preuve d'une légéreté blâmable et avait causé un préjudice dont elle devait réparation, a caractérisé la faute et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dordogne immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dordogne immobilier à payer aux époux X..., la somme de 9 000 francs; La condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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