Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-16.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.801
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Claude Z..., décédé, aux droits de qui viennent :
1 / Mme Jeanine A..., veuve Z...,
2 / M. Michel Z..., demeurant tous deux "Les Loges" à Chevillon-sur-Huillard (Loiret), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Jacqueline B..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Donne acte à Mme Y..., veuve Z..., et à M. Michel Z..., ayants droit de Claude Z..., décédé, de leur reprise de l'instance ;
Donne défaut contre Mme B... ;
Attendu que Mme B..., qui avait confié à Claude Z..., avocat, la défense de ses intérêts dans deux procédures relatives, l'une à l'obtention d'une indemnité d'éviction, l'autre à celle d'une indemnité d'assurance, a saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires, soutenant que les sommes par elle versées à son conseil étaient excessives ;
que, le bâtonnier n'ayant pas pris de décision dans le délai imparti par l'article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, Mme B... a saisi le premier président de la cour d'appel de sa contestation ;
que celui-ci, après avoir évalué les honoraires dus dans chacune de ces affaires, a ordonné restitution de sommes par M. Z... à sa cliente ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Z... fait grief au premier président de l'avoir condamné à restituer à Mme B... la somme de 3 396,09 francs au titre de la seconde procédure, sans avoir recherché si la somme de 11 396,09 francs, versé par la cliente, l'avait été par erreur ou sous la contrainte, avant service rendu et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des observations d'appel de M. Z..., ni de l'arrêt que cet avocat ait soutenu devant le premier président les prétentions contenues dans le moyen ;
que ce magistrat n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. Z... produisait une lettre de sa cliente l'autorisant à prélever, à titre d'honoraire afférent à la première procédure, une somme de 150 000 francs sur l'indemnité d'éviction obtenue, et relevé que Mme B... n'apportait aucun élément permettant de mettre en doute l'affirmation de l'avocat selon laquelle elle avait libellé et signé de sa main cette autorisation de prélèvement, le premier président, fixant à 100 000 francs la rémunération due pour cette première instance, a ordonné la restitution à Mme B... d'un trop perçu de 63 000 francs ;
Attendu, cependant, qu'il n'appartient pas aux juges saisis dans les conditions prévues aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 d'ordonner le remboursement de la portion jugée excessive de l'honoraire, dès lors qu'après services rendus, celui-ci a été librement versé par le client à l'avocat ;
qu'en statuant comme il a fait, alors que Mme B... n'avait pas allégué qu'elle avait donné l'autorisation litigieuse par erreur ou sous la contrainte, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Z... à restituer la somme de 63 000 francs à Mme B..., l'ordonnance rendue le 29 juin 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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