Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Z3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/06908
APPELANT
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la société ARCHIGESTIM, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 519 552 319
C/O Société ARCHIGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
INTIMES
Monsieur [V] [N]
né le 19 octobre 1946 au [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0607
Monsieur [E] [F]
né le 24 janvier 1979
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Joanna GRAUZAM substituée à l'audience par Me Karen SITBON - CABINET GRAUZAM - avocat au barreau de PARIS, toque : C1117
Madame [P] [I]
née le 17 janvier 1982
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joanna GRAUZAM substituée à l'audience par Me Karen SITBON - CABNINET GRAUZAM - avocat au barreau de PARIS, toque : C1117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
L'immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de
la copropriété.
M. [V] [N] détient les lots n°7, 8, 63 et 64. M. [E] [F] et Mme [P] [I] détiennent les lots n°15, 16 et 17.
Le 12 septembre 2014, l'assemblée générale des copropriétaires a voté :
- par résolution n°17,
la modification de l'état descriptif de division avec la création d'un nouveau lot de copropriété destiné à être cédée, portant le n°85, situé au 2ème étage,
la vente du lot n°85 à M. [E] [F] pour un prix de 100 €,
la modification de l'état descriptif de division par la création d'un lot de copropriété destiné à être cédé, portant le n°84, situé au 2ème étage,
la vente du lot n°84 à M. [E] [F] pour un prix de 5.083 €,
la création d'un nouveau lot de copropriété, portant le n°88, situé au 2ème étage, par réunion des lots 15, 16, 17, 84 et 85,
- par résolution n°19,
qu'il soit donné mandat au syndic de réaliser la modification de l'état descriptif de division et faire publier le règlement de copropriété modifié et de représenter la copropriété lors de la signature des actes de vente.
Par actes des 8 et 15 juillet, M. [V] [N] a fait assigner M. [E] [F], Mme [P] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant ce tribunal aux fins de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit,
- ordonner à M. [E] [F] et Mme [P] [I] de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les parties communes occupées de manière illicite faute de vente intervenue,
- ordonner la destruction des travaux illicites effectués par M. [E] [F] et Mme [P] [I] pour clore les parties communes qu'ils occupent,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à régler les charges afférentes aux
nouveaux lots, au prorata des tantièmes, calculées depuis le 1er juillet 2013 ainsi que celles
afférentes aux parties communes occupées jusqu'à leur restitution, ou en tous les cas pendant les cinq dernières années ayant précédé l'assignation jusqu'au jugement à intervenir,
subsidiairement,
- ordonner à M. [E] [F] et Mme [P] [I] de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la fraction des parties communes qu'ils occupent et qui ne leur a pas été vendue,
- annuler la vente pour dol,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à lui verser solidairement la somme de 2.500 € au titre de la réparation de son préjudice financier,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à lui verser solidairement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] aux dépens et au remboursement du constat d'huissier réglé par lui, soit 369,20 €.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 23 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, il a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, il a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [V] [N] prescrit en sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 septembre 2014 pour dol,
- déclarer M. [V] [N] irrecevable en toutes ses demandes découlant de la demande en nullité de la vente,
- débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] [N] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel Bohbot, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance.
M. [E] [F] et Mme [P] [I] ont constitué avocat le 26 juillet 2021.
Par conclusions du 16 novembre 2021, ils ont demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [V] [N] prescrit en sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité
de la vente intervenue le 12 septembre 2014 pour dol,
- déclarer M. [V] [N] irrecevable en toutes ses demandes découlant de la demande en nullité de la vente,
- débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] [N] à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [N] aux entiers dépens, avec recouvrement direct par Maître Joanna Grauzam, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance.
Par conclusions du 12 novembre 2021, M. [V] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
- écarter la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription,
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit,
- ordonner à M. [E] [F] et Mme [P] [I] de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les parties communes occupées de manière illicite faute de vente intervenue,
- ordonner la destruction des travaux illicites effectués par M. [E] [F] et Mme [P] [I] pour clore les parties communes qu'ils occupent,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à régler les charges afférentes aux
nouveaux lots, au prorata des tantièmes, calculées depuis le 1er juillet 2013 ainsi que celles
afférentes aux parties communes occupées jusqu'à leur restitution, ou en tous les cas pendant les cinq dernières années ayant précédé l'assignation jusqu'au jugement à intervenir,
subsidiairement,
- ordonner à M. [E] [F] et Mme [P] [I] de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la fraction des parties communes qu'ils occupent et qui ne leur a pas été vendue,
- annuler la vente pour dol,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à lui verser solidairement la somme de 2.500 € au titre de la réparation de son préjudice financier,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à lui verser solidairement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] aux dépens et au remboursement du constat d'huissier réglé par lui, soit 369,20 €.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté le syndicat des copropriétaires et M. [E] [F] et Mme [P] [I] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des ventes intervenues le 12 septembre 2014,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [N] présentées devant le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la restitution des parties communes occupées de manière illicite faute de vente intervenue, de voir ordonner la destruction des travaux illicites effectués par M. [E] [F] et Mme [P] [I] pour clore les parties communes qu'ils occupent irrecevables, de voir condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à régler les charges afférentes aux nouveaux lots, subsidiairement de voir annuler la vente pour dol, de voir condamner M. [E] [F] et Mme [P] [I] à la réparation de son préjudice financier,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 avril 2022 pour conclusions de M. [V] [N] en réponse aux conclusions de M. [E] [F] et Mme [P] [I] du 6 décembre 2021 et du syndicat des copropriétaires du 15 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], appelant, invite la cour, au visa des articles 795 du code de procédure civile, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1144 et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 février 2022 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par lui et M. [E] [F] et Mme [P] [I],
réservé les dépens,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence et statuant à nouveau,
- déclarer M. [V] [N] prescrit en sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 septembre 2014 pour dol,
- déclarer M. [V] [N] de ce fait irrecevable en toutes ses demandes découlant de la demande en nullité de la vente,
- débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] [N] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel Bohbot, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2023 par lesquelles M. [V] [N], intimé, invite la cour, au visa des articles 16 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 2224, 1180 et 1185 du code civil, à :
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2022 en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [E] [F] et Mme [P] [I] tirée d'une prétendue prescription,
- le juger recevable en sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 septembre 2014 pour dol,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [E] [F] et Mme [P] [I] en toutes leurs demandes à son bénéfice de paiement des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [E] [F] et Mme [P] [I] à lui payer chacun une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [E] [F] et Mme [P] [I] à lui payer chacun une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'incident de première instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [E] [F] et Mme [P] [I] solidairement à lui payer les dépens de la procédure d'incident de première instance devant le tribunal judiciaire de
Bobigny, ainsi que d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023 par lesquelles M. [E] [F] et Mme [P] [I], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1144 et 2224 du code civil, 700 et 864 du code de procédure civile et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
in limine litis,
- prononcer la jonction des procédures RG n°22 /11514 et RG n°22 /12418,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 février 2022 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par eux et le syndicat des copropriétaires,
réservé les dépens,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- prononcer la prescription de l'action de M. [V] [N] en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 septembre 2014 pour dol,
- reconnaître qu'un commencement d'exécution de vente des parties communes est intervenu,
et en conséquence,
- prononcer le caractère parfait de la vente des parties communes à leur profit,
- juger de ce fait, M. [V] [N] irrecevable en toutes ses demandes de nullité de la vente,
- débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] [N] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [N] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de jonction
La déclaration d'appel en date du 5 juillet 2022 de M. [E] [F] et Mme [P] [I], contre l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée sous le n° RG 22/12418 a été déclarée caduque de sorte que la demande de jonction est sans objet ;
Sur la prescription de l'action en nullité de l'acte de vente
Conformément à l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
D'après l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
L'article 1144 du code civil prévoit que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ;
Conformément à l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 alinéa 1, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ;
Conformément à l'article 1185 du code civil, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et M. [E] [F] et Madame [P] [I] maintiennent que M. [V] [N] serait prescrit en sa demande subsidiaire de nullité de la vente en raison d'un dol dans la mesure où la cause de tromperie qu'il allègue réside dans l'inexactitude des documents du géomètre annexés à la convocation des copropriétaires en date du 27 juin 2014 en vue de l'assemblée fixée au 12 septembre 2014, de sorte que l'action en nullité aurait dû être engagée au plus tard en juin 2019 ;
Ils font valoir également que l'article 1185 est sans application en l'espèce, au motif que le bénéfice de cette exception ne peut être allégué que par le défendeur à l'action en exécution du contrat initié par le demandeur ;
De son côté, M. [V] [N] maintient n'avoir découvert le dol que le 8 juin 2020, date à laquelle le géomètre expert lui a indiqué ne pas s'être déplacé et avoir travaillé sur la foi des indications données par les copropriétaires, de sorte que le délai de cinq ans n'ayant commencé à courir qu'à compter de cette date, son action ne saurait être atteinte par la prescription quinquennale ;
Il maintient également que l'acte de vente n'ayant reçu aucune exécution, son action ne peut être prescrite conformément aux dispositions de l'article 1185 du code civil ;
En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation délivrée à la requête de M. [V] [N], qu'il sollicite la nullité de la vente consentie lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2014 au motif que : 'le prix qui a été accepté lors de l'assemblée générale l'a été sur la base d'informations fausses puisque les documents présentés par le géomètre étaient inexacts. La tromperie sur des éléments essentiels de la vente est dolosive.' ;
En effet, selon M. [N], les plans établis n'ont pris pour base ni ceux du règlement de copropriété ni ceux dressés dans le cadre du diagnostic de l'immeuble par M. [Y], architecte en novembre 2012 ;
Or, M. [N] a dénoncé l'inexactitude qu'il allègue des documents établis par le géomètre Géométris, dès leur présentation en annexe de la convocation pour l'assemblée générale du 12 septembre 2014 ;
En effet, aux termes de son acte introductif d'instance, en page 7, M. [N] indique que lors de cette assemblée, M. [E] [F] a obtenu le vote d'une vente à son profit des lots 84 et 85, et ajoute : 'Mais il faut d'ores et déjà faire remarquer que ces faux plans et fausses surfaces n'ont pas été présentés par le syndic lors de l'assemblée. La raison ' M. [N] avait déjà fait valoir qu'ils étaient inadmissibles et contradictoires avec les pièces écrites décrivant le projet, bien avant ladite assemblée générale.' ;
L'information qu'il a obtenue le 8 juin 2020 quant à l'absence de déplacement du géomètre n'est pas constitutive du dol allégué, mais vient ajouter à sa conviction sur l'inexactitude prétendue des documents établis ;
Par ailleurs, comme le soulignent à juste titre le syndicat des copropriétaires et M. [E] [F] et Madame [P] [I], la règle de l'article 1185 du code civil précité, ne joue que si celui qui argue de la nullité se trouve en position de défendeur ;
M. [N] qui est demandeur à l'action en nullité de la vente ne peut donc s'en prévaloir ;
L'argument selon lequel le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution est inopérant ;
L'assignation est en date du 8 juillet 2021 ;
La prescription de l'action en nullité a couru depuis le 27 juin 2014, date de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2014 ;
L'action en nullité aurait dû être engagée au plus tard en juin 2019 ;
L'assignation est donc tardive et la demande de nullité du contrat de vente est prescrite ;
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [V] [N], recevable en sa demande subsidiaire de nullité du contrat de vente ;
M. [V] [N] est prescrit en cette demande, il sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes découlant de la demande en nullité de la vente ;
Sur le caractère parfait de la vente
M. [E] [F] et Madame [P] [I] demandent à la cour de prononcer le caractère parfait de la vente des parties communes à son profit au motif que le prix a été versé et les formalités parfaitement accomplies, l'acte authentique de vente ayant été régularisé le 28 mars 2023 ;
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2014 que la vente a lieu en vue de régulariser la situation actuelle de M. [E] [F], lequel a réalisé une emprise sur les parties communes depuis plusieurs années, par suite de l'aménagement, de la rénovation et de le réunion des lots de copropriété lui appartenant en englobant le lot vendu ;
M. [E] [F] et Madame [P] [I] versent aux débats, une attestation de vente du 31 mars 2023 ainsi qu'un extrait du modification au règlement de copropriété du 28 mars 2023 portant création des lots 84 à 87 issus des parties communes ;
Dans ces conditions, il convient de constater le caractère parfait de la vente des parties communes intervenue au profit de M. [E] [F] et Mme [P] [I] ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [E] [F] et Mme [P] [I] (globalement), la somme de 1.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile de procédure civile formulée par M. [V] [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare sans objet la demande de jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG n°22 /11514 et RG n°22 /12418 ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté le syndicat des copropriétaires et M. [E] [F] et Mme [P] [I] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des ventes intervenues le 12 septembre 2014,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déclare M. [V] [N], prescrit et donc irrecevable en sa demande subsidiaire de nullité du contrat de vente ;
Déclare M. [V] [N] irrecevable en toutes ses demandes découlant de la demande en nullité de la vente ;
Constate le caractère parfait de la vente des parties communes intervenue au profit de M. [E] [F] et Mme [P] [I] ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et globalement à M. [E] [F] et Mme [P] [I], la somme de 1.500 € chacun, par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT