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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-80.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.567

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1995, qui a déclaré irrecevable son action devant la juridiction contre Pierre-Honoré Y... du chef d'abus de confiance et de malversation pénale, et l'a condamné à des dommages-intérêts pour constitution de partie civile abusive; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985, 408 du Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 2, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que la cour d'appel déclare irrecevable les citations directes délivrées par Pierre X... à l'encontre de Me Y..., administrateur judiciaire, du chef d'abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions; "aux motifs que, "par un arrêt du 27 février 1992 de sa chambre commerciale, la cour d'appel d'Amiens a arrêté le plan de redressement de la société Le Nord Sud par cession au profit de Francis A...; que les 1er juillet et 19 septembre 1994, Pierre X... n'exerçait donc plus aucune fonction auprès de la SARL Le Nord Sud dont il n'était même pas le gérant, puisqu'il s'agissait à l'époque de sa fille Annabelle X...; que seul, éventuellement, Me Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et Me Sophie Z..., en qualité de représentant des créanciers de la SARL Le Nord Sud, auraient pu avoir qualité pour représenter cette société; qu'en outre, aucune initiative n'a été prise par Pierre X... pour faire désigner judiciairement un mandataire ayant pouvoir de représenter cette société"; "alors qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions du demandeur faisant valoir qu'il avait qualité pour agir, tant en qualité de dirigeant de fait en réparation d'un préjudice social qu'en qualité d'associé majoritaire en réparation d'un préjudice personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Vu lesdits articles ; Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient, devant la juridiction répressive, à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL Le Nord-Sud, dont le gérant était Pierre X..., a été placée en redressement judiciaire; que, sur le rapport de Pierre-Honoré Y..., administrateur, la juridiction commerciale, par décision définitive, a arrêté un plan de cession; que Pierre X... a cité directement devant le tribunal correctionnel Pierre-Honoré Y... pour malversation et abus de confiance par un mandataire de justice; Qu'il a soutenu qu'à la suite des agissements de l'administrateur, il avait perdu sa situation de gérant de la société, ainsi que la rémunération et le logement qui y étaient attachés; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, les juges du second degré énoncent qu'en raison de la cession intervenue, Pierre X... n'a plus qualité pour représenter la société; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le demandeur invoquait un préjudice personnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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