Tribunal Administratif de Rouen, 13 décembre 2024. 2405058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2405058
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle un indu de revenu de solidarité active de 1 602 euros a été mis à sa charge ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de réexaminer sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle un indu de revenu de solidarité active de 1 602 euros a été mis à sa charge. Toutefois, le requérant n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de cette décision du 29 octobre 2024. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404913
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