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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/06423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06423

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/06423 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PET5 Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 24 juillet 2023 RG : 22/02224 [H] C/ [H] [H] [IC] [H] [H] [ZH] [KM] [W] [NT]-[IC] [FX] [FX] [FX] [I]-[IC] [I]-[IC] [SH]-[D] [S] [NT]-[IC] [AR] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Décembre 2024 APPELANT : M. [X] [TR] [IP] [H] né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 41] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Mme [N] [H] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 40] [Adresse 7] [Adresse 7] Mme [JZ] [H] épouse [KM] née le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 40] [Adresse 39] [Adresse 39] M. [TR] [IC] né le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 41] [Adresse 25] [Adresse 25] Mme [L] [H] née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 46] [Adresse 14] [Adresse 14] Mme [T] [H] née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 43] [Adresse 38] [Adresse 38] Mme [F] [ZH] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 34] [Adresse 27] [Adresse 27] M. [VN] [KM] né le [Date naissance 20] 1984 à [Localité 46] [Adresse 21] [Adresse 21] M. [XK] [W] né le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 36] [Adresse 24] [Adresse 24] Mme [EN] [FX] mineur représentée par ses parents Monsieur [Z] [FX] et Madame [SV] [FX] née [IC] née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 37] [Adresse 16] [Adresse 16] Melle [U] [FX] mineur représentée par ses parents Monsieur [Z] [FX] et Madame [SV] [FX] née [IC] née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 42] [Adresse 16] [Adresse 16] M. [G] [FX] mineur représenté par ses parents Monsieur [Z] [FX] et Madame [SV] [FX] née [IC] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 32] [Adresse 16] [Adresse 16] M. [M] [I]-[IC] mineur représenté par ses parents Monsieur [CR] [I] et Madame [B] [IC] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 47] [Adresse 28] [Adresse 28] M. [GT] [I]-[IC] mineur représenté par ses parents Monsieur [CR] [I] et Madame [B] [IC] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 47] [Adresse 28] [Adresse 28] M. [OB] [NT]-[IC] mineur représenté par ses parents Mr [K] [NT] et Mme [F] [IC] né le [Date naissance 23] 2013 à [Adresse 29] [Adresse 29] Melle [EA] [NT]-[IC] mineur représentée par ses parents Mr [X] [NT] et Madame [F] [IC] née le [Date naissance 19] 2016 à [Localité 33] [Adresse 29] [Adresse 29] Mme [PK] [AR] épouse [IC] [Adresse 25] [Adresse 25] Représentés par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, toque : 1299 Mme [FJ] [SH]-[D] Notaire Associé de l'office notarial [A] [RL] [SH] - [R] [LW] [Adresse 45] [Adresse 45] Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DORNE, avocat au barreau de GrENOBLE M. [V] [S] Notaire Associé de la SARL [44] - Me [S] & Me [BF] Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant Me Valéry FORIN de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [IC] épouse [H], née le [Date naissance 8] 1921, est décédée le [Date décès 15] 2019 à [Localité 40], laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [X] [H], Mme [JZ] [H] épouse [KM], et Mme [N] [H]. Maître [V] [S], notaire à [Localité 30], a été désigné pour le règlement de la succession. Exposant ses doutes concernant la régularité des testaments des 1er février 2016 et 16 avril 2019 attribués à sa mère, M. [X] [H] a, par exploit du 16 décembre 2022, attrait devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon ses deux s'urs, l'ensemble des légataires particuliers désignés dans le second testament, ainsi que Maître [FJ] [SH]-[D], notaire à Pont-de-Cheruy (38230) ayant reçu le premier testament et Maître [V] [S], notaire à Anse ayant reçu le second, afin de voir ordonner une expertise graphologique. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 24 juillet 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a débouté M. [X] [H] de sa demande d'expertise graphologique, mais également de sa demande subsidiaire d'expertise médicale et condamné ce dernier aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, répartie en trois parts égales entre les consorts [H], Maître [S] et Maître [SH]-[D]. Le juge des référés a retenu en substance : Que M. [H] ne justifie en quoi une expertise graphologique portant sur la signature de Mme [P] [IC] épouse [H] serait de nature à remettre en cause la force probante des deux testaments reçus en la forme authentique et pour lesquels il s'est bien gardé de dire qu'ils constituaient des faux'; Que la production du dossier médicale de Mme [P] [H] établi en 2018 n'est pas de nature à justifier d'un motif légitime à la demande subsidiaire d'expertise médicale sur dossier puisque ce dossier précise que la patiente, souffrant d'une hypoacousie bilatérale appareillée avec altération des fonctions cognitives, perte de l'équilibre et difficulté de compréhension, ne présente pas de trouble neurologique. Par déclaration en date du 8 août 2023, M. [X] [H] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 28 septembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 mai 2023 (conclusions responsives et récapitulatives), M. [X] [H] demande à la cour': Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 971 et 972 du Code civil, Vu le rapport d'expertise privée de Mme [OO] [YG], Vu le rapport d'expertise privée de M. [Y] sur les signatures des testaments, Vu le rapport d'expertise privée de M. [Y] sur le testament 2016, Vu le rapport d'expertise privée de docteur [WX] [YU], Infirmer l'ordonnance rendue du 24 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté M. [H] de ses demandes et condamné M. [H] à verser aux Consorts [H]-[IC], à Maître [FJ] [SH]-[D], ainsi qu'à Maître [V] [S], la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 soit au total la somme de 3'000 euros, Statuant à nouveau': Recevoir M. [H], le déclarer bien fondé et y faisant droit, A titre principal : Ordonner une mesure d'expertise graphologique, Désigner tel expert en écriture qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : 5) Se faire remettre et examiner le testament de Mme [O] [H] du 1er février 2016, 6) Se faire remettre et examiner le testament de Mme [O] [H] du 16 avril 2019, 7) Dire si la signature et les écrits attenantes à ces testaments ont été écrits et signés de la main de la défunte Mme [O] [H] ou s'il s'agit de faux, par imitation par un tiers de l'écriture de la défunte, ou photomontage, 8) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission et notamment tous courriers ou documents manuscrits antérieurs ou postérieurs au 1er février 2016 rédigés par Mme [O] [H] avant son décès afin de procéder à des comparaisons d'écritures et de signatures, Ordonner à Maître [SH]-[D] [FJ], notaire à [Adresse 45], de remettre à l'expert désigné l'original du testament daté du 1er février 2016 écrit au nom de Mme [P] [HG] [IC], Ordonner à Maître [S] [V], notaire à [Adresse 31], de remettre à l'expert désigné l'original du testament daté du 16 avril 2019 écrit au nom de Mme [P] [HG] [IC], A titre subsidiaire, et si une expertise graphologique n'était pas ordonnée : Désigner tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le Président, avec mission de : 1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] [HG] [IC] se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles, 2°- entendre tout sachant, 3°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si Mme [P] [HG] [IC] était saine d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil et préciser si son état de conscience ou son état mental était suffisant pour : rédiger un testament et dicter le testament authentique du 1er février 2016 rédiger un testament et dicter le testament authentique du 16 avril 2016 En tout état de cause, Débouter Maître [S] [V], Maître [SH]-[D] [FJ] et les consorts [IC]-[H] de toutes leurs demandes, En tout état de cause, Débouter Maître [S] [V], Maître [SH]-[D] [FJ] et les consorts [IC]-[H] de toutes leurs demandes, Réserver les dépens. Il fait valoir qu'à l'époque de la rédaction des testaments litigieux, Me [O] [H] était dans un état de vulnérabilité physique et morale rendant impossible qu'elle ait pu dicter ses dernières volontés, compte tenu de l'état dans lequel elle se trouvait, soit une maladie de Parkinson avec altération des fonctions cognitives, des troubles mnésiques, et des troubles des praxies constructives. Il souligne que les deux expertises privées qu'il produit n'ont pas une force probante suffisante dans la mesure où elles n'ont pas été effectuées contradictoirement mais qu'elles constituent néanmoins un élément suffisamment sérieux pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. Il relève que le notaire choisi pour recevoir le testament du 16 avril 2019, Me [S], avait été l'employeur de Mme [SV] [IC] [FX] jusqu'en 2016, et qu'ensuite, Me [SH], qui a reçu le testament du 1er Février 2016, a été son employeur. Il précise que Mme [SV] [IC] [FX] est non seulement la fille de M. [TR] [IC] (cousin de Mme [O] [H] et initialement légataire universel dans le testament de 2016 puis légataire particulier dans le testament de 2019) mais également la mère de trois légataires particuliers figurant dans le testament de 2019. Il critique la décision du premier juge qui lui fait grief de ne pas arguer de «'faux en écriture'» en précisant qu'il n'entend pas exercer une action pénale et il conteste que la défunte ne présentait pas de trouble neurologique au moment de la signature des testaments. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023 (conclusions d'intimés), Mme [N] [H], Mme [JZ] [H], M. [TR] [IC], Mme [PK] [IC] née [AR], Mme [L] [H], Mme [T] [H], Mme [E] [ZH], M. [VN] [KM], M. [XK] [W], M. [X] [NT] et Mme [F] [IC], es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [EA] et [OB] [NT]-[IC], M. [Z] [FX] et Mme [SV] [FX] née [IC], es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [EN], [U] et [G] [UE] [FX] et M. [CR] [I] et Mme [B] [IC], es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] et [GT] [I]-[IC] demandent à la cour': Vu les articles 969, 970, 972 et 973 du Code civil, En vertu de l'article 1369 et suivants du Code civil, Vu les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, A titre principal Constater l'irrecevabilité de la demande d'expertise graphologue, Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 24 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté M. [X] [H] de ses demandes d'expertise et condamné le même à verser aux consorts [H] [IC] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire si par impossible la Cour faisait droit aux demandes, Débouter M. [H] de sa demande tendant à la désignation d'un Expert graphologue au bénéfice d'un expert en vérification d'écritures, Exclure de la mission de l'Expert judiciaire en vérification d'écritures le chef de mission tendant à dire «'s'il s'agit d'un faux par imitation par un tiers de l'écriture du défunt'», Préciser que les documents soumis à l'analyse de l'expert devront comporter la signature de Mme [P] [H], En tout état de cause Dire que la/les expertise(s) interviendront aux frais avancés du requérant, Condamner M. [X] [H] à verser concluants la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente instance. Ils rappellent que quand des opérations sont réalisées par un notaire et relatées dans son acte, les faits qui ont été constatés en sa présence ne peuvent être contestés que par la voie d'inscription de faux. Ils ajoutent que l'action obéit aux seules dispositions d'ordre public des articles 303 et suivants du Code de procédure civile qui prévoient une communication au ministère public et la possibilité d'ordonner l'audition du notaire qui a établi l'acte. Ils estiment que l'acte exceptionnel de procédure qu'est l'inscription de faux est exigé, à peine d'irrecevabilité, pour faire prendre conscience au contestataire de l'importance et de la gravité de la démarche entreprise. A titre subsidiaire, ils estiment que les demandes de M. [H] sont injustifiées puisque présentées sur la base de rapports privés manquant de sérieux, contredits par les deux officiers ministériels et les témoins qui confirment la présence de Mme [P] [H] et sa qualité de signataire de l'acte. Ils ajoutent que Mme [P] [H] connaissait l'étude de Maître [SH] pour lui avoir confié l'achat, avec son époux, des murs d'un magasin à [Localité 40] en 1950 et que le choix de ce Notaire a été conforté par le fait que sa petite nièce [SV] [FX] y avait travaillé, ce qui n'a rien de choquant ou de douteux. A titre plus subsidiaire, ils relèvent qu'au regard de la mission envisagée, c'est un expert en vérification d'écriture, et non un expert graphologue, qui devrait être désigné. Ils soulignent en outre que l'Expert ne peut recevoir dans sa mission le soin de se prononcer sur une question d'ordre juridique telle la notion de «'faux'», laquelle relève de la seule compétence d'une juridiction. Ils s'opposent ensuite à l'expertise médicale sollicitée, expliquant que Mme [P] [H] avait ses pleines capacités intellectuelles au jour de la signature de deux testaments et qu'elle a fait une brusque décompensation en juillet 2019. Ils font valoir que le rapport non-contradictoire établi par le docteur [WX] [YU] se fonde sur une classification des troubles cognitifs qui n'est plus d'actualité, les recommandations plus récentes désignant le score de Mme [P] [H] comme modéré, outre qu'il ne faut pas confondre troubles cognitifs et détérioration des capacités intellectuelles. Ils estiment que la mesure d'expertise n'aurait pour objectif que de suppléer la carence de M. [H] dans la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023 (conclusions d'intimée), Mme [FJ] [SH]-[D], notaire, demande à la cour': Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 971 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'ancien article 1319 du code civil, Vu les dispositions des articles 303 à 316 du Code de procédure civile, Juger que M. [H] ne peut solliciter une expertise en écriture sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile s'agissant de la remise en cause d'un acte authentique, Juger que M. [H] se doit d'engager un contentieux judiciaire en respectant le formalisme des dispositions des articles 303 à 316 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique litigieux s'il souhaite obtenir une expertise judiciaire, Juger que M. [H] ne développe aucune argumentation pertinente de nature à remettre en cause la sincérité, la validité et l'efficacité du testament authentique de Mme [P] [IC] instrumenté le 1er février 2016 par Maître [SH]-[D], Juger que les difficultés de santé invoquées par M. [H] concernant Mme [IC] ne peuvent concerner que le testament authentique instrumenté le 16 avril 2019, En consequence, Confirmer l'Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2023 ayant débouté M. [H] de ses prétentions en vue d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire et l'ayant condamné à verser à Maître [SH] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause, si une expertise médicale pouvait être ordonnée afin de déterminer l'existence d'une insanité d'esprit de Mme [IC] concernant le testament authentique du 16 avril 2019, l'expertise ne pourrait être ordonnée au contradictoire de Maître [SH], n'ayant pas instrumenté cet acte, Condamner M. [H] à verser à Maître [SH] une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que si M. [H] entend remettre en cause la sincérité de l'acte authentique qu'elle a instrumenté, il doit engager une procédure d'inscription de faux en application des articles 303 à 316 du Code civil. Elle expose que les expertises ordonnées en référé peuvent tendre à vérifier la capacité intellectuelle du testateur ou son discernement mais que seule la procédure d'inscription de faux permet de remettre en cause sa force probante. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023 (conclusions), M. [V] [S], notaire, demande à la cour': Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1319 du Code civil, 303 à 316 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Débouter M. [X] [H] de sa demande d'expertise aux fins de remise en cause d'un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, Débouter M. [X] [H] aux fins de remise de l'original du testament entre les mains de tel Expert, Condamner M. [X] [H] à payer à Maître [V] [S] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS [48]. A titre principal, il fait siennes les conclusions de Maître [SH]. Concernant l'acte du 16 avril 2019, il précise qu'il a été régularisé par lui-même, en présence de deux témoins, lesquels pourront certifier la signature et le fait que Mme [P] [H] avait bien toutes ses capacités intellectuelles pour dicter ses dernières volontés. Il précise que les relations professionnelles qu'il a pu avoir avec Mme [FX] n'affectent en rien la validité de l'acte, outre que celle-ci avait quitté l'étude depuis 2016 et il rappelle qu'il ne peut pas se départir de la minute. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur à la mesure d'instruction in futurum de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner. Sur la demande d'expertise en comparaison d'écritures': Le premier alinéa de l'article 1371 du Code civil énonce': «'L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.'» et la procédure d'inscription de faux à titre principale et incidente est régie par les articles 306 et suivants et 314 et suivants du Code civil. Il est jugé que les dispositions spéciales et d'ordre public des articles 306 et 314 excluent l'application de l'article 145 de sorte qu'une expertise sollicitée sur le fondement de ce texte, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d'un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d'inscription de faux. En l'espèce, par acte authentique reçu le 1er février 2016 en l'étude de Maître [FJ] [SH]-[D], Mme [P] [IC] veuve [H], alors âgée de 94 ans, a institué pour légataires universels ses deux filles, Mmes [JZ] [H] épouse [KM] et [N] [H], ainsi que son neveu, M. [TR] [IC]. Par testament authentique reçu le 16 avril 2019 en l'étude de Maître [V] [S], Mme [P] [IC] veuve [H], alors âgée de 97 ans, a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures pour instituer pour légataires universels ses filles, Mmes [JZ] [H] épouse [KM] et [N] [H], à charge pour elles d'exécuter des legs particuliers au profit de quinze de ses neveux, nièces et petits-enfants aujourd'hui intimés dans le cadre de la présente procédure. En sollicitant une expertise de comparaison d'écritures, improprement qualifiée d'expertise graphologique, M. [X] [H] entend établir que sa mère aujourd'hui décédée ne serait pas la signataire de ces deux testaments. Or, ces testaments font foi jusqu'à inscription de faux puisqu'ils ont été dressés en la forme authentique. En critiquant la décision de première instance au motif qu'il n'entend pas exercer une action pénale, l'appelant se méprend sur le sens de la notion d'inscription de faux qui désigne une procédure civile spécifique régie par les articles 303 et suivants du Code civil. D'ailleurs, tous les précédents jurisprudentiels auxquels l'appelant se réfère dans ses écritures concernent en réalité des expertises médicales. En effet, à raison du caractère d'ordre public des articles 303 et suivants du Code civil, rappelé à juste titre unanimement par les intimés, la demande d'expertise en comparaison d'écriture présentée par M. [X] [H] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut qu'être déclarée irrecevable, sans examen au fond. Dès lors et sans qu'il ne soit besoin ni d'exploiter les expertises privées en comparaison d'écriture produites par l'appelant, ni de répondre à l'argumentation subsidiaire des intimés sur le périmètre de la mission de l'expert, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a débouté M. [X] [H] de sa demande d'expertise judiciaire en comparaison d'écritures fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, est confirmée. Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale sur pièces': L'article 901 du Code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, M. [X] [H] produit un compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 2 octobre 2019 par le docteur [LI] [TI] dont il résulte que Mme [P] [IC] veuve [H] a été prise en charge le 15 juillet 2019 pour une décompensation psycho-comportementale avec agitation et mise en danger, sa dépendance rendant impossible un retour à domicile et nécessitant son orientation en EHPAD. Ce compte-rendu mentionne les antécédents de la patiente dont une altération des fonctions cognitives évaluées en mai 2018 au score MMS de 16/30. L'appelant produit également une expertise privée sur pièces réalisée le 18 octobre 2023 par le docteur [WX] [YU] qui s'appuie sur les deux dossiers d'hospitalisation de Mme [P] [IC] veuve [H] à l'hôpital de [35] du 3 au 23 avril 2018 (pour une fracture de l'humérus et une fracture du bassin), puis du 15 juillet au 1er octobre 2019 (pour décompensation psycho-comportementale). Selon cet expert, il existait une altération cognitive dès la première hospitalisation, laquelle est antérieure au second testament authentique. Il en conclut qu'au jour de ce second testament, il existait une altération cognitive modérée à sévère susceptible d'avoir altéré le jugement de Mme [H] et d'avoir accru sa vulnérabilité et son influençabilité à cette époque. Le certificat du médecin traitant de Mme [P] [H] rapportant que, lors d'une consultation du 25 mai 2019, la patiente avait un comportement adapté n'est pas incompatible avec le rapport d'expertise privée établi par le docteur [WX] [YU]. Quant aux attestations des proches de la défunte qui se prononcent sur ce qu'ils ont perçu de ses facultés intellectuelles, elles ne sont pas de nature à invalider les conclusions du rapport d'expertise privée en l'absence de compétences médicales de leurs auteurs. Par ailleurs, la cour relève que les contestations élevées par les consorts [H]-[IC]-[KM]-[J]-[FX], se rapportant, d'une part, au caractère périmé de la classification des scores MMS utilisée par le docteur [WX] [YU], et d'autre part, à la différence entre troubles cognitifs et détérioration des capacités intellectuelles, relèvent à l'évidence d'un débat technique nécessitant l'avis d'un homme de l'art. En ce sens, ces contestations confirment la nécessité du recours à l'expertise sollicitée, laquelle sera en conséquence ordonnée. En effet, à la lueur des éléments médicaux qu'il produit, M. [X] [H] justifie d'un motif légitime à interroger le discernement de la testatrice au moment de la signature des testaments authentiques pour documenter, en fonction des conclusions de l'expert judiciaire désigné et au contradictoire de l'ensemble des parties intéressées à ce litige potentiel, une éventuelle action en nullité de ces actes et en responsabilité. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Maître [FJ] [SH] dès lors que l'expert désigné aura pour mission de rechercher les antécédents médicaux de la patiente et de déterminer la date d'apparition d'éventuels troubles évolutifs de nature à affecter son discernement. Ainsi, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne une telle expertise dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires': L'expertise étant ordonnée «'avant tout procès'» en application de l'article 145 du Code de procédure civile, aucune des parties n'est perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile. Dans ces conditions et dès lors que la mesure probatoire ordonnée l'est dans l'intérêt, mais également au risques et périls de de M. [H], ce dernier doit supporter les dépens de première instance. La cour confirme la décision attaquée de ce chef, étant rappelé que la charge définitive des dépens du référé pourra, le cas échéant, faire l'objet de demandes lors de l'éventuelle instance au fond. Compte tenu du caractère probatoire de la mesure ordonnée aux risques et périls de M. [H], la cour confirme également la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à indemniser les autres parties de leurs frais irrépétibles à concurrence de 3'000 euros répartie en trois parts égales entre les consorts [H]- [IC]- [KM]- [J]- [FX], Maître [S] et Maître [SH]-[D]. Y ajoutant, la cour condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel pour les mêmes raisons que celles retenues pour les dépens de première instance et avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS [48] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, la cour dit n'y avoir lieu à indemniser aucune des parties de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour,, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire médicale sur pièces, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise médicale sur pièces de feue [P] [IC] veuve [H] et commet pour y procéder : Le Docteur [C] [NF], Hôpital Neurologique [Adresse 26], avec mission de': Se faire communiquer par les parties tout document ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants'; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats, Se faire remettre par les médecins qui ont suivi feue [P] [IC] veuve [H], et par tous les établissements où elle a séjourné, l'entier dossier médical, sans que puisse lui être opposé le secret médical, Après avoir interrogé les médecins ayant eu à connaître la défunte (notamment, son médecin traitant, le docteur [PY] [JD], [Adresse 12], et, les médecins de l'hôpital de [35] où elle a séjourné en 2019), et plus généralement toute personne de nature à éclairer sans ses investigations, procédé à l'examen et l'analyse des documents médicaux, décrire l'état de la santé physique et mentale de cette dernière et son évolution au cours des 5 ans précédents son décès'; Apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments médicaux qui lui permettront de déterminer si, au moment de la rédaction des testaments des 1er février 2016 et 16 avril 2019, feue [P] [IC] veuve [H] pouvait être considérée comme en mesure d'exprimer une volonté libre et indépendante'; à défaut, préciser les raisons médicales qui étaient de nature à affecter l'expression de son volonté et indiquer le degré'; S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions'; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, Dit que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, service des expertises au plus tard le 12 mai 2025, sauf prorogation expresse, Fixe à la somme de 1'920 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] [H] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 10 février 2025, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du Code de procédure civile, Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, *** Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS [48] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toutes les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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