Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-19.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.045
Date de décision :
5 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), agissant en sa qualité du curateur ad hoc de Z... Valérie Garon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit de :
1 ) M. Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2 ) la société à responsabilité limitée Noailles autos, dont le siège est route nationale 20 Pont-Coudert à Noailles (Corrèze),
3 ) la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière d'assurance, dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine),
4 ) M. Y... judiciaire du Trésor en ses bureaux ... (7ème),
5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagadère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la société Noailles autos et de la compagnie La Préservatrice foncière, de la B... Ancel, Couturier et Heller, avoat du Trésor public, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), que Z... Caron employée du Trésor, a été grièvement blessée tandis qu'elle était passagère du camion conduit par son père Michel X..., préposé de la société Noailles autos ; que Mme A... a été nommée curateur "ad hoc" de la victime ; que Mme A... et Z... Garon ont assigné en réparation du préjudice subi, M. Michel X..., la société Noailles autos, la compagnie préservatrice foncière d'assurance (la compagnie), l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en reconnaissant que l'expert avait conclu que la victime devrait recevoir l'assistance à temps complet d'une tierce personne non spécialisée, déclaré satisfactoire l'offre de la compagnie de régler une certaine somme annuelle, au motif qu'elle correspond au salaire à temps complet d'une employée rémunérée mensuellement treize mois par an, alors que l'assistance à temps complet d'une personne handicapée telle que prévue par l'expert suppose que la ou les personnes assistant la victime soient présentes jour et nuit tandis que la proposition faite correspondait à une assistance de huit heures par jour, que, dans ces conditions, la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction de motifs, déclarer l'offre satisfactoire, que ce faisant, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'expert avait conclu à la nécessité d'une tierce personne non spécialisée, à temps complet tous les jours, pour assurer la sécurité, l'hygiène alimentaire et l'alimentation de Z... Garon, note que celle-ci peut s'habiller seule à l'exception des chaussures, peut faire seule sa toilette, qu'elle accède facilement à la cuisine aménagée, qu'elle peut manger seule, sauf pour couper la viande, qu'elle n'est pas incontinente, peut aller seule aux toilettes et qu'elle peut se coucher seule bien que le transfert soit difficile ;
qu'il endéduit sans se contredire que l'offre de la somme proposée par la compagnie est, eu égard aux éléments de la cause, satisfactoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Z... Garon de sa demande tendant à ce que la créance du Trésor public et le capital constitutif de la tierce personne pour la victime soient calculés en fonction du même prix du franc de rente, aux motifs que le décret du 8 août 1986 pris en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, fixe les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident et que les barèmes y annexés ne sauraient donc recevoir application en cas d'évaluation du capital de la pension ou d'une majoration pour tierce personne, alors que l'article 44 précité prévoit que dans tous les cas ou une rente a été allouée en réparation du préjudice causé par un accident, le crédit-rentier peut demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital suivant une table de conversion fixée par décret, que l'article 1er du décret précité pris en application de ce texte ne fait aucune différence entre les différentes rentes allouées en réparation du préjudice, que dans ces conditions ce ne serait qu'au prix de la violation de ces textes que la cour d'appel a pu énoncer que les barèmes annexés au décret ne sauraient recevoir application en cas d'évaluation du capital de la pension ou d'une majoration pour tierce personne ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de réparation du dommage que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'appliquer les dispositions du décret du 8 août 1986 qui ne vise que la conversion d'une rente en capital et non une évaluation, a fixé le montant des capitaux constitutifs de la pension allouée à la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme onze mille cinq cents (11 500) francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique