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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02527

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

ARRET DU 27 Juin 2008 N° 1254 / 08 RG 07 / 02527 JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 02 Octobre 2007 NOTIFICATION à parties le 27 / 06 / 08 Copies avocats le 27 / 06 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'hommes- APPELANT : M. Hervé X... ... Comparant en personne Assisté de : Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SARL DROULET INDUSTRIE 19 rue du Fort-BP 10194 59054 ROUBAIX CEDEX Représentant : M. Olivier Z... (Délégué syndical patronal) régulièrement mandaté, en présence de M. A... , gérant de la société DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2008 Tenue par C. CARBONNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M. BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Monsieur Hervé X... , né en 1959, a été engagé le 1er juillet 1982 en qualité de tourneur par la société DROULET INDUSTRIE, qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie des Flandres ; A la suite d'une visite médicale périodique du 11 septembre 2006, il a été déclaré apte à son emploi ; Le médecin du travail a apporté un correctif le 29 septembre suivant, en précisant que la pathologie de M. X... rend souhaitable le maintien dans des horaires réguliers en journée ; La société DROULET a informé M. X... le 5 octobre 2006 qu'elle suspendait son contrat de travail à compter du 9 octobre 2006 dans l'attente d'un avis de clarification du médecin du travail ; M. X... a informé le 5 octobre 2006 son employeur de son droit de retrait pour « machine non conforme » ; M. X... a été mis en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2006 par son médecin traitant ; Par lettre du 25 octobre 2006 l'employeur a refusé de retourner l'attestation de salaires destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie en faisant valoir qu'aucune rémunération ou indemnité n'est prévue durant la période de suspension du contrat de travail ; Par lettre du 21 novembre 2006, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; L'arrêt de travail de M. X... a pris fin le 24 juillet 2007 ; A la suite de deux avis du 28 août 2007 et du 11 septembre 2007, M X... a été déclaré inapte à la reprise du travail dans l'entreprise ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; Il n'a pas assisté à l'entretien prévu le 27 septembre 2007 ; Par lettre recommandée du 1er octobre 2007, il a été licencié selon les motifs suivants : « Nous vous informons que nous sommes amenés à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude définitive au poste de tourneur conventionnel et pour l'ensemble des postes dans l'entreprise, décision prononcée par la médecine du travail le 11 septembre 2007 (2e visite) Parallèlement à la convocation à l'entretien préalable, nous vous avons donné une liste de postes susceptibles de vous être proposés au sein du groupe auquel nous appartenons. Vous n'avez pas apporté de réponse à ces propositions de reclassement, comme nous vous y invitions dans notre courrier du 20 septembre, ce qui induit que vous les refusez et c'est votre droit... » Par jugement du 2 octobre 2007, le Conseil a débouté M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail, mais a condamné la société DROULET INDUSTIES à lui payer un rappel de salaire de 5434, 36 € et une somme de 543, 44 € au titre de l'indemnité de congés payés, ainsi qu'une somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles de procédure ; M. X... a régulièrement relevé appel le 17 octobre 2007 de la décision notifiée le 2 octobre 2007 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions déposées le 18 février 2008 par M. X... et le 13 mai 2008 par la société DROULET INDUSTRIES ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que M. X... demande l'infirmation partielle du jugement, de résilier son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur avec effet au 1er octobre 2007, et subsidiairement d'annuler son licenciement ou à défaut de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société DROULET INDUSTRIES à lui payer les sommes suivantes : -3702, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -370, 23 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -11107, 08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -44500 € à titre de dommages et intérêts, -4000 € à titre de complément de salaire pendant l'arrêt de travail, -6358, 20 € à titre de rappel de salaires, -635, 82 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, -2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société DROULET INDUSTRIES demande la réformation du jugement, de dire que M. X... n'a subi aucune discrimination salariale, de rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail et subsidiairement de dire son licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, de le débouter en conséquence de toutes ses requêtes et de le condamner à payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR ; Sur la demande de résiliation du contrat de travail : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; Attendu que lorsque la résolution judiciaire est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations professionnelles doit être suffisamment important pour justifier la résiliation du contrat de travail et ses conséquences ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur décide le 5 octobre 2006 de suspendre l'exécution du contrat de travail de M X... à compter du 9 octobre 2006 dans l'attente de précisions du médecin du travail sur les réserves émises sur son aptitude professionnelle à tenir son emploi de tourneur dans le cadre d'un nouvel aménagement collectif de la durée du travail dans l'entreprise entrant en vigueur le 9 octobre 2006 ; Que M. X... décide le même jour de se retirer de son travail en invoquant « une machine non conforme » ; Que dès le 6 octobre 2006, il se trouve en arrêt de travail pour cause de maladie et adresse alors un certificat à son employeur ; Que son contrat de travail est donc suspendu depuis le 6 octobre 2006 pour des raisons médicales ; Que les démarches entreprises auprès du médecin du travail pour obtenir un avis complémentaire d'aptitude ou d'inaptitude sont inopérantes alors que le contrat de travail de M. X... se trouve suspendu par son arrêt de travail pour cause de maladie et que le médecin du travail ne peut statuer ; Attendu que la suspension du contrat de travail décidée par l'employeur à effet du 9 octobre 2006 s'avère inopérante ; Attendu que M. X... justifie par ailleurs d'une demande d'attestation de ses salaires auprès de l'employeur pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières ; Que le refus de délivrance de cette attestation par l'employeur ne prive pas le salarié, qui le reconnaît, de percevoir normalement les indemnités journalières de la sécurité sociale ; Que le défaut d'attestation résulte d'une erreur d'appréciation de l'employeur sur la nature de la suspension du contrat de travail dans un contexte délicat ; Que le complément de salaire de 2 188, 99 € est versé devant le bureau de conciliation le 31 mars 2007 et que la situation est parfaitement régularisée ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces faits une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Attendu que la Cour confirme le jugement de ce chef ; Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il est établi et non discuté que M. X... est déclaré inapte physiquement à tenir son poste de tourneur et à tout emploi dans l'entreprise à la suite de deux examens médicaux réguliers ; Attendu que l'employeur, qui appartient à un groupe de sociétés, est tenu de rechercher et de proposer les possibilités de reclassement professionnel dans les autres entreprises du groupe ; Attendu que la société DROULET INDUSTRIES se borne à communiquer à M. X... le 20 septembre 2007 une liste des emplois susceptibles d'être proposés au sein des autres sociétés du groupe WATT'S ; Que ces postes vont du manutentionnaire chez DISTRIFAC à cadre commercial chez WATT'S, en passant par secrétaire comptable chez NOSTALGIA SPORTS CARS, technicien informatique itinérant chez HELP. TEC SERVICES et responsable d'atelier chez ARF... ; Que M. X... est invité à faire acte de candidature sur des postes dont l'employeur n'a pas fait vérifier l'équivalence avec l'emploi antérieur et la compatibilité avec ses capacités ; Attendu que cette simple énumération de poste sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constitue pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel pour un ouvrier tourneur occupant le même poste de travail depuis plus de vingt ans ; Attendu que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur s'expose en conséquence à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de 3 702, 36 euros, une indemnité de congés payés sur le préavis de 370, 23 € et une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 1107, 08 € ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que la réparation du préjudice doit être évaluée et fixée à la somme de 44 500 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur sera également tenu de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il est établi que M. X... est classé tourneur P III, niveau III, échelon I, coefficient 215 par référence à la convention collective de la métallurgie des Flandres ; Qu'il existe une différence de rémunération par rapport à un collègue de travail, M. Y..., ayant la même qualification et effectuant le même travail, qui a été engagé après lui en 1987 ; Attendu que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation professionnelle identique ; Attendu que l'employeur énonce que les écarts constatés résultent de sa perception de la qualité du travail des salariés ; Attendu toutefois, que celle-ci doit être objective et doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; Que les quelques fiches de production versées aux débats ne permettent pas de vérifier notamment le critère de rapidité avancé par l'employeur pour justifier une différence de taux horaire entre les deux salariés pendant plusieurs années ; Que l'employeur ne démontre pas de surcroît que les deux salariés travaillent sur des machines absolument identiques ; Attendu que si l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de décider de l'avancement de chaque salarié, c'est à la condition qu'il n'exerce pas ce pouvoir de manière discriminatoire ; Que M. X... fonde légitimement sa prétention uniquement sur le taux horaire de base, en dehors de toute considération d'ancienneté de service et d'heures supplémentaires ; Attendu que la Cour confirme en conséquence le jugement de ce chef ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. X... : Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 2 000 € pour l'ensemble de ses frais irrépétibles de procédure ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 formée par la société DROULET INDUSTRIES : Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les intérêts : Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire que conformément à l'article 1153-1 second alinéa du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; que conformément à l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts est de droit pour ceux dus pour une année entière ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société DROULET INDUSTRIES à payer à M. X... un rappel de salaire de 5 434, 36 € (cinq mille quatre cent trente quatre euros trente six centimes) et un rappel d'indemnité de congés payés de 534, 43 € (cinq cent trente quatre euros quarante trois centimes) ; Y ajoutant : Dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société DROULET INDUSTRIES à payer à M. X... les sommes de : -3 702, 36 € (trois mille sept cent deux euros trente six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis -370, 23 € (trois cent soixante dix euros vingt trois centimes) à titre d'indemnité de congés payés afférents -11 107, 08 € (onze mille cent sept euros huit centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -44 500 € (quarante quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société DROULET INDUSTRIES de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société DROULET INDUSTRIES ; Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire Que conformément à l'article 1153-1 second alinéa du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; Que conformément à l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts est de droit pour ceux dus pour une année entière ; Condamne la société DROULET INDUSTRIES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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