Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02316 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB2G
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 septembre 2024 à 15h19
Nous, Sophie Meneau-Breteau, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I] [K]
né le 7 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité gabonnaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 15h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [I] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 septembre 2024 à 11h27 par M. [U] [I] [K] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 12 septembre 2024 à 16h35 ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. [U] [I] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que le juge, statant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, doit être en mesure de contrôler la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention. En ce sens, constitue une pièce justificative utile le document propre à établir les conditions d'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue préalable au placement en rétention administrative (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) et il en est de même pour le procès-verbal de fin de garde à vue, indépendamment de toute contestation (1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
Il convient de vérifier si le procès-verbal de notification des droits en garde à vue peut également revêtir cette qualification. Dans ce cas, il ne saurait être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655)
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(')
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».
Au regard des dispositions susvisées, la pièce dont il est question constitue un élément de droit dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement son office, en vérifiant que la personne mise en cause a été dûment informée de la mesure de garde à vue dont elle fait l'objet et de l'ensemble des droits y afférents.
Le procès-verbal de fin de garde à vue ne peut pallier l'absence de cette pièce, quand bien même ce dernier mentionnerait que l'intéressé a été informé de ses droits dès le début de la garde à vue. Cette seule mention, à portée générale, est insuffisante pour contrôler en détail le respect par l'officier de police judiciaire des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, force est de constater que le procès-verbal de notification de début de garde à vue joint en procédure comporte deux pages sur trois, et que ne figure pas parmi les pièces du dossier la page portant sur la notification des droits en garde à vue.
Par conséquent, dans la mesure où le juge n'est pas en mesure de vérifier en détail le respect des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il ne saurait être considéré que la requête préfectorale du 10 septembre 2024 est accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Elle doit donc être déclarée irrecevable, faute d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Ainsi, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il convient de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] [K] ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] [K].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture de la Loire-Atlantique, à M. [U] [I] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie Meneau-Breteau, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 septembre 2024 :
La prefecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [I] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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