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Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-14.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.311

Date de décision :

17 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Papeete, 15 novembre 2007) que Even X... est décédé en Polynésie française des suites d'un accident du travail, résultant de l'infraction d'homicide involontaire imputée à son employeur ; que son père, M. Maxe X..., a saisi la commission des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions fait grief à l'arrêt d'allouer sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale à M. X... la somme de 2 000 000 FCP, en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 35 et 36 du décret n° 57 245 du 24 février 1957 organisant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Polynésie française, la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail est seule applicable à l'indemnisation de la victime, directe ou par ricochet, d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à l'employeur, qui est dès lors irrecevable à solliciter une indemnisation sur le fondement des règles du droit commun ; qu'ainsi, en indemnisant le préjudice moral de M. Maxe X..., père de la victime directe, sur le fondement du droit commun, après avoir constaté que Even X... a été victime d'un accident de plongée dans le cadre de son activité salariée au sein de la ferme perlière SCA Penutika Perles, la cour d'appel de Papeete n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu que peuvent être indemnisées, selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail ; Et attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 53 de la délibération n° 61 124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret modifié n° 57 245 du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont seuls considérés comme ayants droit le conjoint survivant, les enfants et descendants de la victime, les ascendants de la victime qui au moment de l'accident étaient à sa charge ou qui au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier ne disposent pas ou ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide aux vieux travailleurs ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X..., père de la victime, qui n'avait pas la qualité d'ayant droit et qui avait subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, pouvait être indemnisé en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, alloué à M. Maxe X... la somme de 2 000 000 FCP, en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « le titre IV du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail ne réglemente que les soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement, indemnités et rentes, et ne concerne donc que le préjudice corporel et économique subi par la victime et ses ayants droits ; que selon l'article 53 du décret sont des ayants droit au sens de ce texte, entre autres, « les ascendants de la victime qui au moment de l'accident étaient à sa charge ou qui au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier ne disposent pas ou ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide au vieux travailleurs » ; que Maxe X..., qui n'était pas à la charge de son fils et ne perçoit aucune indemnisation au sens de l'article 53 ci-dessus, demande réparation de son seul préjudice moral, en son nom personnel, et non pas en qualité d'ayant droit ; que l'indemnisation du préjudice moral n'est pas prévue par la législation sociale et Maxe X... ne peut donc être exclu du bénéfice de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; que du reste, la mère du défunt a été indemnisée par cette cour, à hauteur de deux millions, par un arrêt du 13 avril 2006 contre lequel le FONDS DE GARANTIE ne prétend pas avoir formé un pourvoi » (arrêt attaqué, p. 3, § 5 et s.) ; ALORS QU'en application des articles 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 organisant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Polynésie française, la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail est seule applicable à l'indemnisation de la victime, directe ou par ricochet, d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à l'employeur, qui est dès lors irrecevable à solliciter une indemnisation sur le fondement des règles du droit commun ; qu'ainsi, en indemnisant le préjudice moral de M. Maxe X..., père de la victime directe, sur le fondement du droit commun, après avoir constaté que M. Even X... a été victime d'un accident de plongée dans le cadre de son activité salariée au sein de la ferme perlière SCA PENUTIKA PERLES, la cour d'appel de PAPEETE n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

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Cour de cassation 2009-09-17 | Jurisprudence Berlioz