Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00749 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I22V
N° Minute :
AFFAIRE :
[B]-[C] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B]-[C] [I]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Karine JAPAVAIRE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B]-[C] [I]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et motifs des parties, a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [X] avec pour mission de :
« - D'entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- D'examiner [B] [C] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] ;
- De décrire les lésions subies ;
- De dire si les lésions constatées le 26 janvier 2020 sont constitutives d’une aggravation des séquelles initiales ou correspondent à de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail du 20 avril 2009;
- Dans la négative, dire si en l’absence du traumatisme initial, ces lésions constatées le 26 janvier 2020 seraient apparues ;
- Préciser si l’état de santé de l’assuré est en relation avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte ;
- Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le 3 avril 2023, le tribunal a confié l’expertise au docteur [T] qui a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, Madame [I], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] ;
- Constater qu’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail du 20 avril 2009 et les lésions en date du 26 janvier 2020 ;
- Enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard de prendre en charge la rechute du 26 janvier 2020 et d’infirmer ensemble les décisions de refus de prise en charge rendues par la caisse et la commission de recours amiable ;
- Juger que les soins engagés après la date de consolidation de 2009 et prescrits le 16 avril 2020 sont en rapport avec l’accident de 2009 ;
- Ordonner à la caisse de prendre en charge les soins post consolidation.
Subsidiairement de:
- Désigner un expert aux fins de préciser si les soins post consolidation sont en rapport avec l’accident du travail de 2009 ;
- Dire que la caisse devra prendre en charge les frais d’expertise ;
- Condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du Gard expose que, faute pour la requérante d’avoir interjeté appel de jugement rendu le 26 janvier 2023, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Elle indique que le rapport du docteur [V] a confirmé la décision de son médecin conseil qui a estimé qu’aucun lien de causalité existait entre les lésions invoquées dans le certificat de rechute du 26 janvier 2020, et l’accident du travail du 20 avril 2009, en constatant l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et expliquant l’arthrodèse L5S1 du 27 janvier 2020.
Elle produit à nouveau un nouvel avis de son médecin conseil qui maintient que cet état antérieur dégénératif explique l’intervention chirurgicale de 2020 compte tenu de son importance au regard du fait accidentel à savoir un lumbago apparu il y a plus de 10 ans, compte tenu de sa faible cinétique lors d’un mouvement banal.
Elle soutient que les conclusions du dernier rapport sont en totale contradiction avec les précédentes expertises et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties il convient de se reporter à leurs conclusions écrites.
MOTIFS et DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande tenant à la contestation du rejet des soins post consolidation à compter du 1 juin 2020
Par jugement mixte du 26 janvier 2023, le tribunal de céans a prononcé l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de recours amiable obligatoire.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’appel et par conséquent elle est devenue définitive entre les parties.
Il conviendra de la rejeter au titre du principe « non bis in idem ».
Sur le rapport d’expertise du docteur [T]
Les conclusions du rapport peuvent se résumer ainsi, Madame [I] présentait une discopathie dégénérative des trois derniers étages lombaires qui était totalement inconnue et ignorée de la patiente. Il aura fallu un mouvement anodin pour en réveiller l’existence.
« Ainsi, l’ensemble de la pathologie dégénérative lombaire est à prendre pour le compte de l’accident du travail initial puisqu’il est démontré qu’il existe une continuité dans le temps au niveau des soins et des douleurs avec une aggravation progressive qui a abouti à une intervention chirurgicale. En effet, il est fait observer que ce lumbago survenu en 2009 a évolué en lombalgie chronique invalidante avec une altération lente de ses disques ».
L’expert en veut pour preuve la comparaison entre les IRM réalisées entre le 29 avril 2010 et le 1 octobre 2019 qui montrent une aggravation des lésions dégénératives des trois derniers disques lombaires.
Il se déduit de ces constats médicaux, que l’état antérieur dégénératif objectivé lors de l’accident du travail du 20 avril 2009 par deux examens radiologiques postérieurement à la survenance des faits lésionnels a été révélé et aggravé par le fait dommageable brutal et soudain survenu en 2009.
En effet, il n’est produit aucune pièce médicale au dossier permettant de rapporter la preuve d’une objectivation médicale de cet état antérieurement à la survenance de l’accident du travail.
Sur la prise en charge de la pathologie constatée le 26 janvier 2020
Conformément une jurisprudence constante de la Cour de cassation, rappelée à bon droit par Madame [I] (Cass 1ère civ 29/09/2019) , lorsque l’affection qui est issue d’une prédisposition pathologique n’a été révélée que par le fait dommageable, il convient de prendre en charge le préjudice corporel qui en ait résulté.
Dès lors, que l’expertise du docteur [T] affirme avec précision que cet état antérieur dégénératif a subi une évolution lente et progressive, il convient de prendre en charge au titre des risques professionnels la rechute actée dans le certificat médical du 26 janvier 2020.
Il sera fait droit à la demande de prise en charge de la pathologie mentionnée dans le certificat médical du 26 janvier 2020 ayant donné lieu à une arthrodèse le 27 janvier 2020.
Il appartiendra à la caisse primaire de procéder à la prise en charge de la pathologie de rechute mentionnée dans le certificat médical de rechute et à la liquidation des droits de Madame [I].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L 142-7-1 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge ».
Conformément à ces dispositions, l’avis rendu par le médecin conseil s’impose à la caisse primaire.
Dès lors il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision rendue le 26 janvier 2023 ayant déclaré irrecevable la contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard portant sur le refus d’indemnisation des soins post consolidation, rendue le 30 novembre 2020 ;
DIT que cette décision est devenue définitive ;
DIT que la demande est irrecevable sur le principe « non bis in idem » ;
HOMOLOGUE le rapport du docteur [T] ;
DIT que la rechute constatée médicalement le 26 janvier 2020 résulte de l’aggravation des séquelles objectivées le 20 avril 2009 ;
CONFIRME le caractère professionnel des lésions du 26 janvier 2020 ;
ORDONNE à la caisse primaire la prise en charge de la rechute au titre des risques professionnels ;
INVITE la caisse primaire à procéder à la liquidation des droits de Madame [B]-[C] [I] ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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