Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 446, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07338 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 29 Mars 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023003453
APPELANTE
S.A.S. MVH FINANCES, RCS de Paris n°891286049, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIES, substitué à l'audience par Me Margaux BILGER, avocats au barreau de Paris
INTIME
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, toque : B597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société par actions simplifiées MVH Finances, dirigée par M. [U], a pour objet ' la prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises.'
La société AMBM, créée par MM. [N] et [Y], a pour objet 'toute activité se rapportant à l'entreprise générale de bâtiment et notamment travaux de rénovation, peinture, carrelage, plomberie, électricité, menuiserie, agencement, ébénisterie.'
Le 23 février 2021, M. [N], M. [Y], et la société MVH Finances ont signé, en présence de la société AMBM, un protocole de cession de 51 % des 17 000 titres de cette société.
Le même jour, un pacte d'associés a été signé entre la société MVH Finances et M. [N], en présence de la société AMBM portant sur une promesse de cession des actions dont M. [N] demeurait détenteur.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la société AMBM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022.
Le 29 septembre 2022, M. [N] a mis en demeure la société MVH Finances de payer le prix de cession de ses actions.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, il a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de MVH Finances et ce, pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 235 780 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, M. [N] a fait assigner la société MVH Finances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme de 7 500 euros TTC au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
condamner la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme de 127 507,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, en paiement de la cession de 31% des titres du capital de la société AMBM, soit la cession de 5 270 actions AMBM intervenue le 23 février 2021 ;
condamner la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts aux fins de réparation du préjudice économique subi en l'absence de paiement des sommes dues au titre du protocole de cession et du pacte d'associés du 23 février 2021 ;
ordonner à la société MVH Finances d'exécuter la promesse d'achat de 24,5 % des actions AMBM appartenant à M. [N] telle que cette obligation résulte du pacte d'associés du 23 février 2021 et notamment de l'article 8 dudit pacte jusqu'à ce qu'une décision au fond contraire, le cas échéant, intervienne et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de ordonnance à intervenir ;
condamner la société MVH Finances au paiement provisionnel de la somme de 100 772, 25 euros à M. [N] correspondant à la cession de 24, 5 % des titres du capital de la société AMBM, soit la cession de 4 165 actions AMBM, intervenue suite à la levée d'option du 30 septembre 2022 renouvelée le 26 octobre 2022 ;
ordonner à la société MVH Finances d'exécuter l'article 7 intitulé caution du protocole de cession du 23 février 2021 et notamment lui ordonner de se substituer à M. [N] en qualité de caution, dans tous les actes listés aux termes de l'article 7 et des annexes, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
réserver la liquidation des astreintes ;
condamner la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts aux fins de réparation du préjudice moral subi ;
condamner la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel la somme de 500 euros, à parfaire, correspondant aux frais inhérents à la saisie conservatoire.
Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme globale de 111 000 euros TTC ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et invité M. [N] à faire valoir ses prétentions complémentaires devant le juge du fond ;
condamné la société MVH Finances à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la SAS MVH Finances aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 avril 2023, la société MVH Finances a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné la SAS MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme globale de 111 000 euros TTC ;
condamné la SAS MVH Finances à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
implicitement débouté la SAS MVH Finances de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société MVH finances demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2023 en ce qu'elle a :
condamné la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme globale de 111 000 euros TTC ;
condamné la société MVH Finances à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné, en outre, la société MVH Finances aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et des demandes formulées par M. [N], en ce compris la demande formulée par ce dernier en cause d'appel relative au paiement provisionnel de la somme de 49 000 euros correspondant à la 2 ème cession de 24,5 % des titres du capital de la société AMBM intervenue suite à la levée d'option du 28 mars 2023 ;
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
juger que le tribunal de commerce de Paris statuant au fond est compétent pour connaître du litige ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
à titre subsidiaire :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
en tout état de cause :
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions ;
déclarer irrecevables puisque nouvelles en appel, les prétentions suivantes de la société MVH Finances ainsi que l'intégralité des moyens qui y sont annexés :
« Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et des demandes formulées par M. [N] ;
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions » ;
en tout état de cause :
rejeter l'appel adverse ;
débouter la société MVH Finances de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de la société MVH Finances de lui payer le prix de cession des actions et l'obligation de rembourser le montant correspondant au compte courant d'associé ;
confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2023, en ce qu'elle a :
condamné la société MVH Finances à lui payer à titre provisionnel la somme globale de 111 000 euros TTC ;
condamné la société MVH Finances à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS MVH Finances aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
et statuant de nouveau, y ajoutant :
condamner la société MVH Finances au paiement provisionnel de la somme de 49 000 euros correspondant à la 2ème cession de 24, 5% des titres du capital de la société AMBM, soit la cession de 4 165 actions AMBM, intervenue suite à la levée d'option du 28 mars 2023, arrivée à échéance le 3 juin 2023 ;
en tout état de cause :
condamner la société MVH Finances à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamner la société MVH Finances aux dépens de l'instance et dire que Me Grison avocat, pourra en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
Sur ce,
Sur la demande principale de M. [N] tendant au paiement d'une provision de 111 000 euros
- Sur la recevabilité des prétentions de la société MVH Finances
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'intimé demande de déclarer irrecevables, puisque nouvelles en appel, les prétentions de la société MVH Finances tendant, d'une part, à l'incompétence de la cour pour connaître du litige et des demandes formées par M. [N], d'autre part, au rejet de ses demandes. Il soutient que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et qu'en l'absence d'écritures transmises devant le premier juge, aucune prétention formulée par la société MVH Finances ne peut être identifiée.
Cependant, il résulte de l'article 564 précité que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge.
Dès lors, il importe peu que la défense présentée par la société MVH Finances ne puisse pas être déterminée avec exactitude par la cour au regard de la rédaction de l'ordonnance entreprise. Sa demande tendant au rejet des prétentions formées à son encontre par M. [N] est donc recevable en appel tout comme celle tendant à l'incompétence du juge des référés pour connaître des demandes de ce dernier.
- Sur le bien fondé de la demande de provision
M. [N] se fonde sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Sa demande de provision relève des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile selon lesquelles dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président de tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette demande ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] et M. [Y] détenaient respectivement 80 % (13 600 actions) et 20 % (3 400 actions) des titres de la société AMBM.
Le 23 février 2021, M. [N] et M. [Y], d'une part, la société MVH Finances, d'autre part, ont, en présence la société AMBM, conclu un protocole de cession de 51 % des titres de la société AMBM, correspondant à 8 670 actions au total, soit 5 270 actions cédées par M. [N] et 3 400 actions cédées par M. [Y].
L'article 2-3. de ce protocole stipule :
(a) Les parties sont expressément convenues qu'un prix plancher est instauré afin de garantir aux cédants une rémunération minimum pour le développement et la structuration de la société jusqu'à la date de réalisation, au-delà des aléas conjoncturels présents à ladite date de réalisation.
Ce prix plancher est arrêté à la somme de 200 000 euros et correspond donc au prix de cession global minimum qui servira de base le cas échéant pour la détermination du paiement de l'échéancier.
(b) Les parties sont expressément convenues que la cession des titres cédés est consentie et acceptée moyennant un prix de cession (le 'prix de cession') qui reste à déterminer en fonction des résultats définitifs au 31 décembre 2020.
Le 'prix de cession' sera déterminé par la formule suivante :
[EBE ajusté x 4] + Trésorerie disponible - Dettes financières nettes où EBE (ou EBITA) ajusté = moyenne des montants inscrits aux trois derniers bilans (2018, 2019, 2020) retraité de :
- augmenté des frais liés à la réalisation de l'opération (honoraires expert-comptable sur le projet de cession, honoraires conseils juridiques et honoraires conseils financiers)
- diminué de la charge exceptionnelle découlant du litige avec le fournisseur initial sur l'exercice 2020
- diminué des provisions sur encours clients douteux au titre de l'exercice de 2020 et des exercices 2018 et 2019
+trésorerie disponible : montant des disponibilités et VMP inscrit au bilan à la date de Réalisation
- dettes financières nettes = montant des dettes inscrit à la date de réalisation.
La date de réalisation est définie comme 'la date de signature du présent protocole, à savoir la date indiquée en première page du présent protocole.'
L'article 2.4. 'Paiement du prix de cession' répartit le prix de cession et précise qu'après la cession M. [N] restera détenteur de 49 % des titres et M. [Y] de 0 %. Il est également prévu que 'd'un commun accord, le prix de cession net est payé par le crédit-vendeur de la manière suivante :
- cinquante mille euros (50 000 euros) sont payés au plus tard dans les 30 jours suivant la détermination du prix de cession ;
- le solde intervenant au plus tard dans les 5 mois suivant la détermination du prix de cession.'
Par ailleurs, le 23 février 2021, MVH Finances et M. [N] ont conclu, en présence de la société MVH Finances, un pacte d'associés. Ainsi que précisé par l'intimé, ce pacte concernait une promesse de cession portant sur les 8 330 actions encore détenues par M. [N].
Aux termes de l'article 8.1 de ce pacte 'la société MVH Finances et M. [N] pourront respectivement lever la promesse d'achat et la promesse de vente des actions :
- à hauteur de 50 % des actions appartenant à M. [N] après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature du protocole (les promesses étant exerçables pendant un an) ;
- à hauteur de 50 % des actions appartenant à M. [N] après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la signature du protocole (les promesses étant exerçables pendant un an).'
L'article 8.2 précise que le prix de cession sera déterminé par la formule suivante : [EBE ajusté x 4] + Trésorerie disponible - Dettes financières nettes où EBE (ou EBITA) ajusté =
+ montant inscrit au dernier bilan déposé retraité de :
- augmenté des frais liés à la réalisation de l'opération (honoraires expert-comptable sur le projet de cession, honoraires conseils juridiques et honoraires conseils financiers) pour l'exercice 2021 ;
- diminué des provisions sur encours clients douteux au titre de l'exercice de 2021 ;
+trésorerie disponible : montant des disponibilités et VMP inscrit au dernier bilan déposé ;
- dettes financières nettes = montant des dettes inscrit au dernier bilan déposé.
L'article 8.3 stipule qu'à défaut d'accord sur le prix des titres cédés, les parties conviennent de s'en remettre à la décision d'experts, que dans ce cas le prix des titres dont la cession doit intervenir sera déterminé à dire d'expert conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, que cette désignation devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la levée de la promesse et que, passé ce délai, il serait procédé à cette désignation par simple ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant comme en matière de référé sur demande de la partie la plus diligente.
M. [N] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société MVH Finances à lui payer une provision de 111 000 euros.
Il expose premier juge, la somme correspondant à sa part du prix de 200 000 euros convenu entre les parties par l'article 2.3. a) du protocole qu'il décompose ainsi qu'il suit :
a) 200 000 euros x 31 % des titres cédés le 23 février 2021, soit 62 000 euros ;
b) 200 000 euros x 24, 5 % des titres cédés selon pacte d'associé du 23 février 2021, soit 49 000 euros.
Toutefois, l'obligation de paiement de la somme de 49 000 euros se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le prix plancher de 200 000 euros ne figure pas dans le pacte d'associé.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 49 000 euros.
S'agissant de la demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 62 000 euros, la société MVH Finances oppose le caractère erroné des comptes de l'exercice 2020 en l'absence de provision en 2020 des créances impayées, d'une mise en compte anticipée des factures 2021 sur l'exercice 2020 et d'une manipulation des comptes par M. [N] illustrée par un résultat d'exploitation de - 1 498 451 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 alors qu'il était de 66 815 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Elle excipe, en outre, d'une erreur de calcul concernant la détermination du prix de cession qu'elle fixe à - 683 520 euros. Elle considère en effet que, pour calculer ce prix conformément à l'article 2- 3. b) du protocole, il convient de prendre en considération les provisions sur clients douteux.
Cependant, alors que M. [N] souligne qu'il se limite à solliciter, à titre provisionnel, le paiement du prix plancher de 200 000 euros prévu par l'article 2-3 a) du protocole, la société MVH Finances ne conclut pas sur l'application de cette clause. Les observations qu'elle développe, relatives au calcul du prix selon les modalités fixées par l'article 2-3.b) du protocole ne caractérisent donc pas une contestation sérieuse de l'obligation de paiement du prix déterminé par l'article 2-3. a).
Ensuite, la société MVH Finances oppose que M. [N] n'a pas saisi le président du tribunal de commerce de Paris, conformément aux stipulations du pacte d'associé, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur le prix des titres cédés.
Toutefois, la désignation d'un expert ne figure pas dans le protocole de cession de titres. Ce moyen ne caractérise donc pas une contestation sérieuse de l'obligation de paiement du prix prévu par l'article 2-3. a) du protocole du 23 février 2021.
Enfin, la société MVH Finances affirme que son consentement a été obtenu par les manoeuvres et mensonges résultant de la dissimulation de la réalité des comptes de la société AMBM par M. [N].
Cependant cette contestation ne peut être retenue comme sérieuse en l'absence de pièces établissant que l'ignorance alléguée par la société MVH Finances de la situation financière réelle de la société AMBM au jour du protocole est imputable aux manoeuvres frauduleuses de M. [N].
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que M. [N] est fondé à solliciter la condamnation de la société MVH Finances à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 62 000 euros qui n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de la société MVH Finances au paiement provisionnel de la somme de 49 000 euros
- Sur la recevabilité de la demande complémentaire de provision
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [N] a demandé au premier juge de condamner la société MVH Finances au paiement provisionnel de la somme de 100 772, 25 euros correspondant à la cession de 24, 5 % des titres du capital de la société AMBM, soit la cession de 4 165 actions AMBM, intervenue suite à la levée d'option du 30 septembre 2022 renouvelée le 26 octobre 2022.
Il demande, à hauteur d'appel, la condamnation complémentaire de la société MVH Finances à lui payer la somme provisionnelle de 49 000 euros correspondant à la seconde cession de 24, 5% des titres du capital de la société AMBM, soit la cession de 4 165 actions AMBM, intervenue après la levée d'option du 28 mars 2023, arrivée à échéance le 3 juin 2023. Il explique que cette demande n'a pas pu être formée lors de l'audience devant le premier juge car le délai ayant couru à compter de la notification de la seconde cession de titre n'était pas expiré à cette date.
La cour constate que le dispositif des conclusions de la société MVH Finances ne contient pas de demande tendant à l'irrecevabilité de la demande complémentaire de provision.
Il sera, au surplus, relevé que M. [N] expose que la créance alléguée est devenue exigible après la levée d'option du 28 mars 2023, arrivée à échéance le 3 juin 2023 soit après les débats devant le premier juge. Il s'ensuit que cette demande est recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile précité.
Enfin, s'agissant d'une demande de provision, elle relève de la compétence du juge des référés.
- Sur le bien fondé de la demande complémentaire de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président de tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette demande ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au cas présent, M. [N] explique que la somme provisionnelle de 49 000 euros correspondant à : 200 000 euros x 24, 5 % des titres cédés dont le paiement est dû depuis le 3 juin 2023.
Cependant le prix plancher de 200 000 euros ne figure pas dans le pacte d'associés sur lequel est fondée la demande complémentaire. L'obligation de paiement de la société MVH Finances se heurte donc à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la provision au titre du compte courant d'associé
M. [N] demande tout à la fois la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société MVH Finances à lui payer la somme de 111 000 euros à titre provisionnel et le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 500 euros en remboursement de son compte courant d'associé.
Toutefois, M. [N] indique que cette provision de 111 000 euros se rapporte exclusivement au prix de cession des actions (62 000 euros + 49 000 euros). Or l'ordonnance entreprise, qui a alloué à M. [N] une provision de 111 000 euros, a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de ses demandes en ce comprise la demande, à titre provisionnel, de la somme de 7 500 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé. M. [N] n'ayant pas formé appel incident de ce chef, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En conclusion, la société MVH Finances sera condamnée à payer à titre de provision la somme de 62 000 euros à M. [N].
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de la provision allouée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes fondées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit que les prétentions de la société MVH Finances sont recevables ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme globale de 111 000 euros TTC ;
La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ;
Condamne la société MVH Finances à payer, à titre provisionnel, à M. [N] la somme de 62 000 euros ;
Y ajoutant ;
Dit que la demande de M. [N] tendant à voir condamner la société MVH Finances à lui payer la somme provisionnelle de 49 000 euros correspondant à la 2ème cession de 24, 5% des titres du capital de la société AMBM, soit la cession de 4 165 actions AMBM, intervenue suite à la levée d'option du 28 mars 2023, arrivée à échéance le 3 juin 2023 est recevable ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE