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Cour de cassation, 10 janvier 1994. 93-84.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.286

Date de décision :

10 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MATHIEU Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mai 1993, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité desdits mémoires ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le demandeur, qui s'est pourvu en cassation le 28 juillet 1993, a fait parvenir différents mémoires personnels au greffe de la Cour de Cassation les 30 août et 6 octobre 1993 ; Que selon les dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, non pénalement condamné, n'est admis à déposer un mémoire personnel que dans les dix jours de sa déclaration de pourvoi et que passé ce délai, il doit nécessairement user du ministère d'un avocat en la Cour ; d'où il suit que lesdits mémoires déposés hors délai doivent être déclarés irrecevables ; Et attendu qu'en l'absence de moyen, il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-10 | Jurisprudence Berlioz