Cour de cassation, 14 novembre 2019. 19-85.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.818
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-85.818 F-N
N° 2516
CG10
14 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
DÉCHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. S... F...,
- M. U... J...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 août 2019, qui, pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes en récidive, les a condamnés à renvoi devant la cour d'assises du Rhône, renvoi devant la cour d'assises du Rhône ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par M. F... :
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
II - Sur le pourvoi formé par M. U... J... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois de M. F... :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
II - Sur le pourvoi de M. J... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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