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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 19-85.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.818

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

N° Y 19-85.818 F-N N° 2516 CG10 14 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION DÉCHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - M. S... F..., - M. U... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 août 2019, qui, pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes en récidive, les a condamnés à renvoi devant la cour d'assises du Rhône, renvoi devant la cour d'assises du Rhône ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par M. F... : Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; II - Sur le pourvoi formé par M. U... J... : Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : I - Sur les pourvois de M. F... : Les DÉCLARE NON ADMIS ; II - Sur le pourvoi de M. J... : CONSTATE la déchéance du pourvoi : Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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