Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.526
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Athem, dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) la Compagnie générale d'édition et de presse Cogedipresse, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
2 ) Mme Claudie Y..., domiciliée ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Laplace, Mme Vigroux, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Athem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie générale d'édition et de presse Cogedipresse et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., journaliste, ayant fait publier dans un magazine un article relatant les réalisations de Mme X... dans le domaine des bâches d'échafaudage décoratives, la société Athem, exerçant une activité de même nature, a assigné Mme Y... en dommages-intérêts, ainsi que la société éditrice, la société Cogédipresse ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la liberté d'expression donne le droit au journaliste d'exprimer une opinion ou des critiques qui ne trouvent leurs limites que dans l'atteinte portée à la réputation d'une entreprise par une volonté de dénigrement et que Mme Y... a porté un jugement sur l'entreprise de Mme
X...
sans pour autant jeter le discrédit sur les entreprises qui, comme la société Athem, participent à la réalisation de bâches peintes ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme Y... avait écrit que tous ceux qui avaient tenté l'aventure avaient échoué et que l'entreprise de Mme
X...
était la seule à pratiquer cette forme d'art, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Y... avait vérifié l'exactitude de cette information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Compagnie générale d'édition et de presse Cogedipresse et Mme Y..., envers la société Athem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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