Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- lSCP AVOCATS CENTRE
LE : 17 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 122 - 5 Pages
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNK5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 17 novembre 2021
Audience tenue par O. Clement, conseiller de la mise en état, assisté de V.Sergeant, greffier, le 03 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 septembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [B] [Y]-[N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/000519 du 01/03/2022
APPELANTE suivant déclaration du 10/01/2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Suivant acte authentique en date du 30 mai 2014, Mme [B] [Y]-[N] a acquis de sa tante, Mme [S] [Y], une maison d'habitation, garage et atelier, située [Adresse 2] à [Localité 6].
Cet immeuble assuré auprès de la compagnie d'assurances Axa IARD avait auparavant fait l'objet de trois sinistres en date des 26 août 2011 à la suite d'un orage ayant endommagé la toiture, 17 décembre 2011 à la suite d'une tempête ayant également affecté la toiture et 10 février 2012 du fait du gel des canalisations et d'infiltrations ayant notamment provoqué l'effondrement du plafond de la cuisine.
Ces trois sinistres ont été régulièrement déclarés à la société Axa Assurances par Mme [S] [Y] aux droits de laquelle vient Mme [Y]-[N].
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le président du Tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une expertise et désigné M. [U] [F] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2015.
L'expertise a confirmé l'existence des désordres signalés par Mme [S] [Y] dans ses déclarations de sinistre et conclu qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage, le rendant impropre à sa destination. Les dommages ont été évalués par l'expert à la somme totale de 19.877,65 euros TTC.
La société Axa Assurances a refusé la prise en charge des premier et troisième sinistres et proposé une indemnité de 1.829,88 euros pour le deuxième.
Par acte du 23 mars 2018, Mme [Y]-[N] a fait assigner la société Axa Assurances devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir, principalement :
- juger qu'Axa avait fait preuve d'un comportement déloyal dans le traitement de ce dossier,
- juger qu'Axa avait commis une faute dans la gestion du premier sinistre dont avait découlé l'ensemble des désordres subis par Mme [Y],
- en conséquence, condamner la société Axa Assurances au paiement des sommes suivantes :
- 41.699,17 euros TTC pour les travaux de couverture,
- 12.185,84 euros pour les préjudices annexes retenus par l'expert à savoir les travaux induits par les infiltrations d'eau,
- 2.142,42 euros pour les autres dépenses induites,
- 154.189,15 euros TTC pour les travaux de réfections intérieures,
- 12.050,50 euros TTC pour les travaux d'électricité,
- 4.483,38 euros pour les travaux de plomberie sanitaire,
- 34.457,80 euros pour les travaux de chauffage central,
- 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2014.
Soit un total de 261.208,26 euros.
En réplique, la société Axa Assurances a demandé au Tribunal de :
- déclarer prescrite l'action engagée par Mme [Y]-[N] aux termes de son assignation en date du 23 mars 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
- voir fixer au maximum de :
- 5.549,39 euros, la somme revenant à Mme [Y]-[N] au titre des travaux de réparations de la couverture imputables aux intempéries,
- 12.185,84 euros TTC celle pouvant revenir à Mme [Y]-[N] au titre des travaux induits par les infiltrations d'eau et dégâts des eaux,
- 2.142,42 euros TTC celle pouvant revenir à Mme [Y]-[N] au titre des dépenses induites par les dispositions provisoires,
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances ;
- condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [Y]-[N] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux sinistres des 26 août 2011, 17 décembre 2011 et 10 février 2012 :
- 19.877,65 € TTC au titre des travaux de réparations,
- 7.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [Y]-[N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [Y]-[N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 janvier 2022, sollicitant à titre principal la désignation d'un nouvel expert et subsidiairement la condamnation de la société AXA au paiement de diverses sommes au titre de la remise en état du bien.
Par arrêt avant dire droit du 9 février 2023, la présente cour a :
Confirmé partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances ;
Et avant-dire droit,
Ordonné une expertise contradictoire, confiée à Mme [I] [X], experte près la Cour d'appel de Bourges, avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments du litige,
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,
- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et, en présence des parties dûment convoquées, visiter l'immeuble siège des désordres,
- décrire de façon exhaustive l'état du bien immobilier en cause, en particulier de la toiture de chacun des bâtiments, et leur état d'entretien tel que diligenté par la propriétaire,
- déterminer, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres constatés ainsi que leur cause,
- chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres affectant le bien immobilier, ainsi que tous préjudices matériels et immatériels,
- d'une manière générale, donner à la Cour tous renseignements, toutes précisions, toutes analyses et toutes évaluations nécessaires pour trancher le litige.
L'expert désigné par la Cour n'ayant pas accepté la mission, une ordonnance de changement d'expert a été rendue le 28 février 2023, désignant Mme [Z]. Trois ordonnances de prorogation de délais s'en sont suivies, fixant le délai de dépôt du rapport au 10 septembre 2024.
Par conclusions initiales d'incident signifiées le 14 mars 2024 et conclusions d'incident n°2 signifiées le 17 juin 2024, Mme [Y]-[N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- Condamner la société Axa à lui verser une provision d'un montant de 35 505,92 € ;
- Condamner la même à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2024, la société Axa France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le rapport de M. [F] et la note aux parties de Mme [Z],
Vu l'existence de contestations sérieuses,
Débouter Mme [Y]-[N] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle,
- Condamner Mme [Y]-[N] aux dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, les articles 780 à 807 du code de procédure civile relatifs au juge de la mise en état sont applicables dans la procédure d'appel au conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation, seul compétent pour :
3° allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, pour solliciter une provision, Mme [Y]-[N] s'appuie sur la note de l'expert en date du 24 avril 2023 selon laquelle des mesures conservatoires sont à mettre en oeuvre sans délai compte tenu des risques d'effondrement, soutenant que le bien a souffert de l'absence de travaux réparatoires depuis 10 ans du fait de la négligence d'AXA dans le traitement du sinistre.
La société AXA France IARD réplique que Mme [Y]-[N] ne justifie pas du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la compagnie d'assurance à son égard. Elle fait valoir que le premier expert, M. [F] avait indiqué que la couverture de l'immeuble était extrêmement vétuste, que d'autre part Mme [Y] n'a pas fait procéder au bâchage après le premier sinistre, cause de la détérioration des bâtiments et n'y a fait procéder que de manière insuffisante après le deuxième sinistre, que la négligence fautive imputable à Mme [Y] est en réalité l'élément causal à l'origine de la survenance de la quasi-totalité des désordres constatés par l'expert Mme [Z].
La société AXA ajoute que les devis ne répondent pas à des mesures de confortement mais chiffrent de véritables constructions de pièces nouvelles, auquelles elle ne saurait être tenue.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'arrêt avant dire droit du 9 février 2023, la Cour a tout d'abord relevé la confusion commise par l'expert [F] selon Mme [Y]-[N] entre les couvertures des différents édifices composant le bien immobilier qui lui appartient qui l'a amené à faire état de la vétusté de la couverture de la maison d'habitation en s'appuyant sur des photographies de la couverture du garage, qui était effectivement vétuste, tandis que celle de la maison ne l'était pas.
Cette constatation constituait un premier motif justifiant une nouvelle expertise.
La cour a en outre relevé un second motif en ces termes :
' Par ailleurs, la société Axa Assurances affirme en ses écritures que Mme [Y]-[N] n'aurait pris aucune mesure nécessaire à la sauvegarde de ses biens immobiliers dès la survenance du premier sinistre et n'aurait pas davantage assuré l'entretien régulier les toitures des bâtiments dont elle est propriétaire. L'assureur en déduit la caractérisation d'un comportement fautif de Mme [Y]-[N] (et/ou de Mme [S] [Y]) excluant l'application de sa garantie, point qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise selon les termes du dispositif ci-après.'
Il se déduit de cette disposition que la Cour n'a pas encore statué sur l'imputabilité des désordres, la question étant posée du comportement fautif de l'assuré et a ainsi demandé à l'expert de déterminer les causes de l'apparition des désordres.
L'obligation à garantie de la société AXA est par conséquent en l'état sérieusement contestable.
C'est donc à juste titre qu'elle sollicite le rejet de la demande de provision présentée par Mme [Y]-[N].
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y]-[N] de sa demande.
Sur l'article 700 et les dépens :
Mme [Y]-[N], qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Mme [Y]-[N] de sa demande de provision ;
- Déboute Mme [Y]-[N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [Y]-[N] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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