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Cour de cassation, 13 juillet 2016. 15-23.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-23.557

Date de décision :

13 juillet 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10379 F-D Pourvoi n° R 15-23.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [H] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. IL EST FAIT GRIEF l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que madame [D] [H], épouse [S], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Algérie), n'était pas de nationalité française, d'avoir en conséquence dit que c'était de façon erronée que le 9 août 1999, celle-ci s'était vu délivrer sous le n°1768/1999 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montpellier (34), et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE si, en matière de nationalité, conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que madame [D] [H] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Algérie) s'est vu délivrer un certificat de nationalité française comme étant fille de [Q] [B], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] , elle-même fille de [B] [F] [N] [Y] né vers 1874, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Oran du 22 février 1933 ; que le ministère public justifie que ce certificat de nationalité française a été établi sur le fondement d'actes d'état civil falsifiés ; qu'en effet, deux actes de naissance ont été inscrits sur les registres de l'état civil de la ville d'[Localité 3] au nom de [B] [F] : -le premier sous le nº 2455 s'applique à [B] [F] âgé de 15 ans en 1889, décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1937, fils de [P] [B] et de [C] [E], époux de [X] [M] et admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d'Oran du 22 février 1933 ; - le second sous le nº 2457 s'applique à [B] [F] âgé de 3 ans en 1889, décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1955, fils de [P] [B] et de [A] [E], demi-frère du premier, époux de [G] [D] et de [J] [O] ; que l'acte de naissance du second a été sur l'initiative de la fille de ce dernier, [B] [R] épouse [L], annulé par décision judiciaire du 19 mars 1997 tandis que par une seconde ordonnance du 13 mai 1997, l'acte de naissance du premier (nº2455) a été rectifié en ce qui concerne la date du décès afin d'y substituer la mention « décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1955 » à celle « décédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1937 » et que par une troisième ordonnance du 12 mai 1997, l'acte de mariage du premier a été également rectifié pour y faire apparaître la date de décès du second ([Date décès 1] 1955 au lieu du [Date décès 3] 1937) ; que pour cette fraude destinée à accréditer l'existence d'un seul et unique [B] [F] afin de faire profiter les descendants du second, des effets attachés à l'admission du premier à la nationalité française, [B] [R] épouse [L] a été condamnée pénalement par jugement du 10 décembre 2005 rendu par la section délictuelle du tribunal d'Oran et par la cour d'appel d'Oran du 6 mai 2006 ; que l'appelante oppose vainement que ces décisions ne rempliraient pas les conditions de la convention franco-algérienne du 29 août 1964 pour produire effet en France alors que la dite convention dont le titre premier est relatif à l'exequatur, concerne la reconnaissance des décisions civiles et commerciales ; que les actes d'état civil falsifiés sur le fondement desquels le certificat de nationalité a été délivré, privent ce dernier de toute force probante ; que l'appelante sur laquelle pèse dès lors la charge de la preuve soutient qu'elle est bien descendante de l'admis, [F] [B] né à [Localité 3] en 1874, marié à [O] [J] décédée le [Date décès 2] 1942, lui-même décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1955 et non à [Localité 3] le [Date décès 3] 1937 ; qu'elle produit notamment divers actes d'état civil destinés à l'établir : - la copie de l'acte de naissance de [Q] [B] née de [F] [B] né à [Localité 3] en 1874 et de [O] [J], née à [Localité 1] âgée de 48 ans, dressé sur la déclaration du père le 21 février 1940, - la photocopie tronquée certifiée conforme de l'acte de décès nº388 de [O] [J], mentionnant son décès le [Date décès 2] 194/ sur la déclaration de son époux « âgé de 68 ans » , - l'acte de mariage de [F] [B] avec [O] [J], célébré le [Date mariage 1] 1916 à [Localité 1] et inscrit à [Localité 4] le [Date mariage 2] 1952 transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 2], le 23 mai 2007, - la copie certifiée conforme de l'acte de décès nº388 de [F] [B] survenu le [Date décès 1] 1955, domicilié à [Localité 1] , né à [Localité 3] âgé de 81 ans, acte dressé le 15 octobre 1955 sur la déclaration de son fils [I] [B] , - la copie de l'acte de naissance de [F] [B] né à [Localité 3] en1874, fils de [P] [Z] [V] [B] et [A] [E]. transcrit sur les registres de l'état civil d'[Localité 3] le 9 août 1951 sous le nº1644 en vertu d'un jugement du 3 juillet 1951 du tribunal civil d'Oran ; que cependant selon l'extrait du registre-matrice nº2455 du 2 décembre 2004, l'admis était âgé de 15 ans en 1889 (naissance vers 1874) et est décédé le [Date décès 3] 1937 à [Localité 3] ; qu'il est justifié d'un acte de décès nº685 dressé le 24 juillet 1977 issu des registres des actes de décès de la ville d'[Localité 3], mentionnant que [F] [B], fils de [P] [B] et de [C] [E] est décédé le [Date décès 3] 1937; qu'il est produit un certificat de divorce nº66 dont il résulte que [F] [B], né en 1874, qui a épousé [X] [M] en a divorcé dix ans plus tard le 6 octobre 1898 ; que selon l'extrait du registre des actes de mariage du 8 décembre 1992, [F] [B] âgé de 3 ans en 1889, fils de [P] [B] et de [A] [E], s'est marié le [Date mariage 1] 1942 à [Localité 3] avec [G] [D] née à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1904 ; qu'il résulte de la procédure pénale devant le tribunal et la cour d'appel d'Oran qu'il existe bien deux [F] [B] dont seul celui né à [Localité 3] en 1874 et décédé le [Date décès 3] 1937 est admis au statut civil de droit commun ; qu'à cet égard, il convient de relever que l'extrait des états de service de [F] [B] né vers 1885 à [Localité 3] de [P] et de [A] [E], appartenant au 6ème régiment des tirailleurs, ne mentionne pas son admission à la qualité de citoyen français ; que les actes produits par l'appelante ne pouvant se voir reconnaître la force probante que l'article 47 du code civil reconnaît aux actes de l'état civil faits en pays étranger en ce que notamment des données extérieures précédemment rappelées établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, madame [D] [H] épouse [S] échoue à démontrer que son grand-père relevait du statut civil de droit commun ; que ne démontrant pas davantage que sa mère [Q] [B] qui relevait du statut civil de droit local a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française dans les conditions prévues par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 20 décembre 1966, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est française ; que née à l'étranger de deux parents étrangers, son extranéité doit être constatée ; que le jugement qui a constaté son extranéité et annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, est confirmé (arrêt, pp. 2 – 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que [P] [B] (ou [N] [Y]) a donné le jour à deux fils répondant aux mêmes prénom et nom de [F] [B], mais issus de deux mères différentes :– le premier, présumé né en 1874 (pour avoir été âgé de 15 ans 1889) à [Localité 3] et titulaire d'un registre-matrice n° 2455, – le second, présumé né en 1886 (pour avoir été agi de trois ans en 1889) et titulaire d'un registre-matrice n°2457, et que seul le premier des deux a, selon jugement rendu le 22 février 1933 par le tribunal civil de première instance d'Oran (donc à l'âge présumé de 59 ans), été admis à la citoyenneté française sur le fondement de la loi du 4 février 1919, ce qui emportait soumission au statut civil de droit commun, décision ordonnant par ailleurs que mention de cette admission soit portée en marge du registre-matrice n° 2455 relatif à l'intéressé ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'un des demi-frères est décédé en 1874 [sic – en réalité 1937] à [Localité 3], et l'autre, le [Date décès 1] 1955 à [Localité 1] ; que le litige porte donc sur le point de savoir si la mère de la défenderesse, madame [Q] [B], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], et ou non les filles de l'admis, ce qui ne peut être le cas si ce dernier est décédé le [Date décès 3] 1937, soit presque trois ans avant sa naissance, ainsi que le soutient le ministère public ; qu'étant admis que madame [Q] [B] est la fille de madame [O] [J], la question est donc aussi d'établir si cette dernière était l'épouse de l'admis ou de son demi-frère cadet ; qu'il est à noter que les parties sont en désaccord sur trois éléments d'identification de l'admis : l'identité de sa mère ([C] [U], selon le parquet, [A] [E], selon la défenderesse), l'identité de son épouse ou de l'une de ses épouses ([X] [M], selon le parquet, [O] [J], selon la défenderesse), et la date de son décès ([Date décès 3] 1937, selon le parquet, [Date décès 1] 1955, selon la défenderesse), chaque partie attribuant au demi-frère la thèse adverse ; qu'à cet égard, force est de rappeler, ainsi que l'a déjà indiquée ce tribunal dans ses jugements avant-dire droit, qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public ne rapporter la preuve de l'extranéité de madame [D] [H] épouse [S], celle-ci étant présumée française du fait qu'elle est titulaire du certificat de nationalité française délivrée le 9 août 1999 ; qu'étant admis que ce certificat n'est pas erroné en droit, il lui incombe de démontrer qu'il l'est en fait en ce qu'il repose sur une fraude, non imputable à la défenderesse, mais dont elle aurait bénéficié, ayant consisté à faire passer par des falsifications d'actes d'état-civil le demi-frère cadet homonyme l'admis la citoyenneté française pour celui-ci, de façon à permettre à ses descendants de se prévaloir de la conservation de la nationalité française, de plein droit, lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, en vertu de l'article 32–1 du code civil ; que le tribunal ayant considéré que la preuve donc le procureur de la République avait la charge n'était pas suffisamment rapportée, a invité ce dernier dans son jugement du 16 juin 2011 à produire l'acte de décès de 1937 de l'admis, l'intégralité de son dossier d'admission et l'arrêt de la cour d'appel d'Oran du 6 mai 2006 ; qu'en réponse à cette demande, ont seuls été versés par le demandeur une copie délivrée le 4 septembre 1974 de l'acte de décès n° 685 et un extrait des archives militaires relatif au dénommé [F] [N] [Y], né présumé en 1885 à [Localité 3], fils de [P] [N] [Y] et de [A] [E], qui concernerait le demi-frère de l'admis ; que le ministère public n'a pas alors fourni d'explications sur son défaut de production des autres pièces du dossier d'admission et en particulier de la requête et de l'enquête visées dans le jugement d'admission, étant observé que [F] [B] a fait l'objet de cette admission à un âge tardif (59 ans) ; que l'arrêt pénal de la cour d'appel d'Oran du 6 mai 2006 a quant à lui été produit par la défenderesse ; que face alors à la contradiction des diverses pièces du dossier et afin in fine de pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve qui lui incombait, le tribunal a, dans son second jugement avant-dire droit, confié à des tiers des mesures d'instruction, invitant ainsi le responsable des archives administratives militaires à fournir l'extrait des services de [F] [N] « [W] » (au lieu de « [Y] »), né en 1874 à [Localité 3], fils de [P] [N] [Y] et de [A] [E], et le consul général de France à [Localité 3] a sollicité du greffier en chef de la cour d'appel d'Oran copie de la requête et de l'enquête visées dans le jugement d'admission et de l'officier d'État civil selon les cas : – d'[Localité 3] un extrait du registre-matrice n° 2455 concernant le nommé [B], d'[Localité 1] une copie de l'acte de naissance n° 128 figurant sur le registre des naissances de l'année 1940 (supposé correspondre à celui de [Q] [B], mère de la défenderesse), – de [Localité 4] une copie de l'acte de mariage n° 157 figurant sur le registre des actes de mariage de l'année 1952 (supposé correspondre à celui de [F] [B] et de [O] [J], grands-parents de la défenderesse) ; que seule une copie, délivré le 7 janvier 2013, de ce dernier acte a été adressée au tribunal, faisant état de l'union célébrée le [Date mariage 2] 1952 devant l'officier d'état-civil de [Localité 4] de [F] [B], né en 1874 à [Localité 3], de [P] et [A] [E], et de [O] [J], née vers 1892 à [Localité 1] ; que par ailleurs, le centre des archives du personnel militaire indiqué ne pas détenir de dossier au nom de [F] [N] [W], né en 1874 à [Localité 3], et fournit à défaut l'extrait des services militaires de [F] [N] [Y], présumé né en 1885 à [Localité 3], qui est le même que celui déjà produit par le parquet suite au premier jugement ; que nonobstant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le ministère public établi l'existence d'un doute certain quand au fait que madame [D] [H] épouse [S] descendrait de l'admis, plutôt que de son demi-frère non-admis ; qu'en effet, la fraude alléguée est amplement démontrée par les décisions de justice algérienne : qu'ainsi, selon la traduction du jugement rendu le 10 décembre 2005 par le tribunal d'Oran, section pénale, madame [R] [B] épouse [L] a été déclarée coupable de faux et usage de faux, pour avoir, dans le but frauduleux d'établir qu'elle était la fille de l'admis, et non du demi-frère non admis (dont l'état-civil devait donc disparaître pour se confondre avec celui de l'admis), obtenu indûment trois ordonnances judiciaire :– une première du 19 mars 1997 qui a annulé l'acte de naissance n° 2457 du demi-frère de l'admis, – une deuxième du 12 mai 1997 qui a rectifié la date du décès de l'admis sur son acte de mariage (sans que l'on sache d'après les motifs de la décision duquel il est question), – une troisième du 13 mai 1997 qui a ordonné l'inscription en marge de l'acte de naissance n° 2455 de l'admis de son décès le [Date décès 1] 1955 à [Localité 1] au lieu du [Date décès 3] 1937 à [Localité 3] ; que cette traduction précise également que selon les plaignants, descendant de l'admis, ce dernier, alors époux de [X] [U], et bien décédé le [Date décès 3] 1937 à [Localité 3] (actes de décès n° 385), où il est également enterré, à la différence de son demi-frère cadet, époux de [J] [O], décédé le [Date décès 1] 1955 à [Localité 1] (actes de décès n° 388) ; que selon la traduction produite de l'arrêt du 6 mai 2006, la cour d'appel d'Oran a requalifié ces faits délictueux en « déclaration calomnieuse » et en a déclaré coupable la prévenue, ce dont il résulte que leur matérialité est restée la même, seule leur qualification juridique étant modifiée ; qu'il ressort ainsi sans conteste de ses décisions que c'est le demi-frère cadet de l'admis qui était l'époux de [O] [J] et qui est décédé le [Date décès 1] 1955 à [Localité 1] ; or, que si la défenderesse produit divers actes d'état-civil ou documents, qui n'auraient apparemment fait l'objet d'aucune rectification en relation avec la fraude pénalement sanctionnée et qui militent en faveur d'un décès de l'admis en 1955, à savoir : – la copie délivrée le 13 octobre 2010 de l'acte de naissance de sa mère, [Q] [B], portant mention de ce qu'il a été dressé le 21 février 1940 sous le n° 128 sur déclarations faites « par le père », et dont il résulte qu'elle est née [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] de [B] [F], né en 1874 à [Localité 3], et de [J] [O], née à [Localité 1] âgée de 48 ans, – l'extrait d'acte de décès n° 388 daté du 13 octobre 2010 de [O] [J], faisant état de la survenance de sa mort le [Date décès 2] 1942 à [Localité 1] et de sa déclaration le lendemain par son époux « âgé de 68 ans », ce qui correspond à une naissance de ce dernier en 1874, – une notice de renseignements (en copie certifiée conforme) du 28 avril 1953 proposant la candidature de [F] [B], né en 1874 à [Localité 3], pour effectuer un pèlerinage dans des lieux saints de l'Islam à titre d'ancien combattant et faisant état de son emploi pour la commune de 1934 et ensuite de ses fonctions d'appariteurs pour la S.I.P d'[Localité 1] du 1er avril 1937 au 31 mars 1947, ces trois pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer sa thèse, faute pour les deux premières d'être corroborée par la photocopie certifiée conforme du registre (de simples photocopies, exemptes de toute garantie d'authenticité étant produites) et, s'agissant de la troisième, compte tenu de la vraisemblance d'une erreur sur la date de naissance indiquée du fait qu'il est fait état d'une qualité « d'ancien combattant », alors que le service des archives militaires a retrouvé le seul état des services du non admis, né en 1885 à [Localité 3] ; que ses autres pièces versées aux débats en simple photocopie sont dépourvues de ce simple fait de valeur probatoire ; que si par ailleurs, la mesure de levée de l'acte de mariage n° 157 a permis d'obtenir via le consulat une copie présumée authentique de cet acte, datée du 7 janvier 2013, faisant état de l'union célébrée le [Date mariage 2] 1952 devant l'officier d'état-civil de [Localité 4] de [T] (devant se lire [B], s'agissant manifestement d'une erreur matérielle) [F], né en 1874 à [Localité 3] de [P] et [A] [E], et de [O] [J], née vers 1892 à [Localité 1], la force probante de cet acte est sujette à caution, au sens de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il est contredit s'agissant du nom de la mère du marié par l'extrait des services militaires précité dont il résulte que [A] [E] était la mère du non admis ; que de surcroît, la copie du même acte daté du 13 octobre 2010 produites par la défenderesse (une de ses pièces n° 6) comporte manifestement une surcharge, écrite d'une main différente de celle qui a renseigné le reste de l'acte, à savoir « sous num 2455 » après l'indication de l'année de naissance du marié, surcharge manifestement destinée à faire correspondre celui-ci avec l'admis ; qu'eu égard à ces éléments et, partant, à la prégnance d'un doute quant au fait que la mère de la défenderesse, madame [Q] [B] épouse [H], était de statut civil de droit commun pour être la fille de l'admis, il s'avère que, celle-ci, dès lors nécessairement présumée de statut civil de droit local, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, date d'effet sur la nationalité de l'indépendance de l'Algérie, faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive, ce, contrairement à ce que prétend le certificat de nationalité française querellé ; qu'en conséquence, l'action négatoire du ministère public sera accueillie (jugement, pp. 4 – 8), 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de l'extranéité d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française incombe à celui qui conteste sa nationalité française ; qu'en l'état du certificat de nationalité française délivré le 9 août 1999 à madame [H] épouse [S], il incombait au ministère public d'établir positivement cette extranéité ; qu'en retenant cette extranéité au vu d'une simple contradiction entre les éléments produits par madame [H] épouse [S] et ceux invoqués par le ministère public, relatifs à sa filiation, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater aucune irrégularité formelle dans la copie d'acte de naissance de la mère de l'intéressée, dont il résultait qu'elle était née [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] de [B] [F], né en 1874 à [Localité 3], et de [J] [O], née à [Localité 1] âgée de 48 ans, pas plus que dans l'extrait d'acte de décès n° 388 daté du 13 octobre 2010 de [O] [J], faisant état de la survenance de sa mort le [Date décès 2] 1942 à [Localité 1] et de sa déclaration le lendemain par son époux « âgé de 68 ans », ce qui correspondait à une naissance de ce dernier en 1874, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 30 et 47 du code civil ; 3) ALORS, DE PLUS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle d'un acte d'état-civil ; qu'en déniant toute valeur probante aux copies de l'acte de naissance de la mère de l'intéressée et de son extrait d'acte de décès, par la seule considération qu'il s'agissait de copies non certifiées conforme et sans relever d'irrégularité les entachant, la cour d'appel a violé les article 30 et 47 du code civil ; 4) ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français ; qu'en se bornant à constater l'extranéité de monsieur [H] épouse [S], sans relever qu'il était démontré que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français, la cour d'appel a violé l'article 30 et 30-4 du code civil.

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