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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-15.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.455

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° W 18-15.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...], 2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, dont le siège est [...] , 3°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de Metz, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Meac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cmf Products, anciennement dénommée société Carmeuse France, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine et du receveur régional des douanes et droits indirects de Metz, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Meac, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 266 sexies 6 a) du code des douanes, ensemble l'article 1er du décret du 21 février 2001 modifié ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 266 sexies I 6 a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 que sont soumis à la TGAP, lorsqu'ils sont livrés pour la première fois sur le marché intérieur, les matériaux d'extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion, notamment, du calcaire industriel, lequel s'entend du calcaire destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carmeuse France, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Meac (la société Meac), exploite une carrière à Void-Vacon (Meuse) dont elle extrait de la pierre de calcaire qu'elle commercialise en France ; qu'ayant constaté que partie des produits livrés par la société Meac étaient utilisés comme charges minérales dans des secteurs agricoles ou industriels et estimant qu'ils devaient dès lors être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l'administration des douanes lui a notifié une infraction de défaut de déclaration des quantités de granulats taxables ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société Meac a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, l'arrêt, après avoir retenu que, le calcaire étant généralement utilisé pour la construction des routes et dans le domaine de la construction, celui extrait, transformé et commercialisé par la société Meac entre dans le champ de la TGAP, rappelle que, pour bénéficier de l'exonération, le calcaire ainsi commercialisé doit être un calcaire industriel, c'est-à-dire destiné, notamment, à l'industrie des charges minérales ; qu'ayant reproduit les termes du procès-verbal dans lequel l'administration exposait que "l'industrie des charges minérales regroupe, quant à elle, l'ensemble des industries qui extraient sélectivement les matériaux minéraux en fonction des gisements géologiques et effectuent les premiers traitements. Ces traitements peuvent être mécaniques (broyage, concassage...), chimiques (précipitation), thermiques (déshydratation, calcination) ou physiques (granulométrie sélective) et sont fonction des spécifications requises pour les nombreuses applications industrielles ultérieures (agroalimentaire, chimie, pharmacie, électrique...) et que, au cas présent, le calcaire industriel, utilisé comme charge minérale, ne peut bénéficier de l'exclusion de l'assiette de la TGAP", il retient qu'en l'espèce, au contraire, le calcaire commercialisé par la société Meac était destiné à des industries l'utilisant comme charge minérale et que, comme tel, il pouvait bénéficier de l'exonération de la TGAP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le calcaire en cause était livré pour des utilisations de "désulfurisation dans les centrales thermiques", "charge minérale pour l'activité béton", "fondant dans la verrerie", ce dont il résultait que n'étant pas destiné à des industries de charges minérales, il ne pouvait bénéficier de l'exonération, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Groupe Meac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, à la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine et au receveur régional des douanes et droits indirects de Metz la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine et le receveur régional des douanes et droits indirects de Metz Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 2 janvier 2014 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine à l'encontre de la société Carmeuse, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe MEAC, pour un montant de 53.142 euros ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 266 sexies du code des douanes : « I – Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : ( ) 6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret » ; que l'article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 dispose : « Les matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l'ardoise, de l'argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme « calcaire industriel » et « dolomie industrielle » les produits de l'espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles » ; qu'il ressort de ces textes que sont assujetties à la TGAP les personnes qui livrent des matériaux d'extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil ; que sont donc visés les matériaux d'extraction dont l'utilisation la plus courante relève de ces activités, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une utilisation principale ; qu'il est constant que le calcaire est utilisé couramment, quand bien même cette utilisation n'est pas exclusive ni même principale, pour les routes ainsi que dans le domaine de la construction pour la fabrication du béton ; qu'en conséquence, le calcaire extrait, transformé et commercialisé par la société Carmeuse entre dans le champ de la TGAP ; que pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1er du décret du 21 février 2001, le calcaire commercialisé par la société Carmeuse doit être un calcaire industriel, c'est-à-dire qu'il doit être destiné à l'industrie des charges minérales ; qu'en définissant ainsi le calcaire industriel, le législateur vise aussi bien l'exploitant d'une carrière qui ne procède pas à la fabrication de la charge minérale et livre le calcaire qu'il extrait à un industriel qui fabrique la charge, que l'hypothèse d'une entreprise qui extrait le calcaire de la carrière qu'elle exploite et qui fabrique elle-même la charge destinée à une utilisation industrielle ; qu'il résulte de la réponse de l'administration à la contestation de l'avis de mise en recouvrement que le calcaire commercialisé par la société Carmeuse est destiné aux utilisations suivantes : désulfurisation dans les centrales thermiques, charge minérale pour l'activité béton, fondant dans la verrerie, amendement calcaire pour l'agriculture, apport calcium pour l'alimentation animale, pierre à chaux pour sucrerie ; qu'elle n'a cependant admis l'exonération que pour les quantités de calcaire destinées à l'enrichissement des terres agricoles, mais l'a rejetée pour les autres usages au motif que « le calcaire extrait par la société Carmeuse est une substance d'origine naturelle, présentée sous forme de fines particules, dont l'adjonction confère de nouvelles propriétés aux produits qu'il intègre » et en retenant que « l'emploi du calcaire commercialisé par la société Carmeuse correspond exactement à la définition de l'usage en tant que charge minérale » ; que dans le procès-verbal de constat du 16 décembre 2013, l'administration fiscale a expliqué que « l'industrie des charges minérales regroupe, quant à elles, l'ensemble des industries qui extraient sélectivement les matériaux minéraux en fonction des gisements géologiques et effectuent les premiers traitements. Ces traitements peuvent être mécaniques (broyage, concassage ), chimiques (précipitation), thermiques (déshydratation, calcination) ou physiques (granulométrie sélective) et sont fonction des spécifications requises pour les nombreuses applications industrielles ultérieures (agroalimentaire, chimie, pharmacie, électrique ) » ; qu'elle a ajouté que, « au cas présent, le calcaire industriel utilisé comme charge minérale ne peut bénéficier de l'exclusion de l'assiette de la TGAP » ; qu'étant établi que le calcaire commercialisé par la société Carmeuse était destiné à des industries l'utilisant comme charge minérale, elle bénéficie de l'exonération prévue par l'article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 2 janvier 2014 par la direction régionale des douanes et de condamner celle-ci à payer à la société Groupe MEAC SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE seuls les calcaires destinés, notamment, à être utilisés par des « industries des charges minérales » définies comme l'ensemble des industries qui extraient sélectivement des matériaux minéraux en fonction des gisements géologiques et effectuent les premiers traitements mécaniques, chimiques, thermiques ou physiques qui sont fonction des spécifications requises pour des applications ultérieures, peuvent être exonérés de taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le calcaire litigieux était destiné à des industries qui avaient pour activité la « désulfurisation dans les centrales thermiques », « l'activité béton », « la verrerie », l'« alimentation animale » et la « sucrerie », et ne pouvaient, dès lors, être qualifiées d'« industries de charges minérales » ; qu'en exonérant néanmoins de TGAP le calcaire destiné à ces activités non-exonérées, la Cour d'appel a violé les articles 266 sexies, I, 6 du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001.

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