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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-41.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.988

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kastell service, dont le siège est Zone Industrielle à Chateauneuf-du-Faou (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de M. X... Michel, demeurant Kersaliguen à Saint-Thurien (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kastell service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 19 février 1991), que M. X..., au service de la société Kastell service, en qualité d'ouvrier nettoyeur, a réclamé à son employeur la prime de panier accordée par l'article 11-04 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux au personnel effectuant au moins six heures et demi au cours de la vacation de nuit ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... la prime de panier, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que M. X... effectuait "huit heures de travail consécutives" dont "des heures de nuit", sans préciser s'il était astreint à travailler au moins six heures et demie entre 22 heures et 5 heures du matin, condition nécessaire à l'allocation d'une prime de panier de nuit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 11.04 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... effectuait huit heures de travail consécutives se terminant à 5 h 30 du matin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kastell service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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