Texte intégral
N° G 18-85.938 FS-N
N° 2832
SM12
23 OCTOBRE 2018
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la requête de M. Pierre Z..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure sur plainte avec constitution de partie civile, déposée le 3 décembre 2012 contre personne non dénommée entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Poitiers, notamment des chefs d'usage de faux et destruction de document de nature à faciliter la découverte d'un délit ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire;
Avocat général référendaire : Mme Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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