Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00053
Date de décision :
23 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXID
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 OCTOBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 26 février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 2 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 26 février 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, débouté la Sa Crédit industriel et commercial (CIC) de ses demandes envers
M. [R] [X] au titre du prêt n°000020448202, condamné M. [T] [H] (caution de la société L'HYPER MANTES) à payer à la Sa CIC,
207 009,08 euros au titre du prêt n°000020448202, condamné solidairement
M. [R] [X] et M. [T] [H] à payer à la Sa CIC,
152 173,18 euros au titre du prêt n°000020448204 et condamné solidairement
M. [R] [X] et M. [T] [H] à payer à la Sa CIC, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 25 avril 2024, M. [R] [X] et
M. [T] [H] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 9 juillet 2024, M. [R] [X] et
M. [T] [H] ont fait assigner en référé la Sa CIC devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 26 février 2024.
A l'audience du 2 octobre 2024, M. [R] [X] et M. [T] [H], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions n°1 transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 février 2024,
- débouter la Sa CIC de l'ensemble de ses demandes,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
De son côté, la Sa CIC, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 transmises le 5 août 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de :
- juger irrecevables les demandes de MM. [R] [X] et [T] [H],
- condamner solidairement MM. [R] [X] et [T] [H] aux dépens,
- condamner solidairement MM. [R] [X] et [T] [H] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.
Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Par deux contrats des 15 et 21 avril 2022 la SA CIC a consenti deux prêts à la Sas L'HYPER MANTES, respectivement de 230 000 euros et 170 000 euros, dont MM. [R] [X] et [T] [H] sont les garants à hauteur de 50 % chacun, ce qui a conduit le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 26 février 2024 à les condamner à l'égard de la Sa CIC dans les termes précités.
A l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [R] [X] et M. [T] [H] font valoir que les engagements de caution manuscrits apparaissant dans les actes contractuels sous leurs noms respectifs ne sont pas de leur écriture.
En effet la comparaison des deux contrats fait apparaître des différences entre les écritures figurant près de chacun des deux noms. Par ailleurs, à la date du 15 avril 2022 figurant dans le premier acte, dont la signature est située à [Localité 8] (Ile-de-France), M. [R] [X] était hospitalisé au CHU de [Localité 7] pour plusieurs jours selon un bulletin d'hospitalisation produit.
En considération notamment des dispositions de l'article 2297 du code civil ces moyens de fait présentent un caractère sérieux quant à l'appréciation de la situation au fond.
Les conséquences manifestement excessives
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire s'apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu'à celles du créancier, en cas d'infirmation de la décision.
Dans la mesure où il résulte du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 février 2024 que MM. [R] [X] et [T] [H], représentés par leur conseil, n'ont présenté aucune demande écrite avant l'audience et qu'à l'audience ils n'ont fait valoir aucune demande, ni aucun moyen de droit et de fait au fond, le risque que l'exécution provisoire attachée à ce jugement entraîne des conséquences manifestement excessives oblige à ce qu'elles soient apparues postérieurement à la décision en cause.
S'agissant de M. [T] [H] qui produit des bulletins de paie de mandataire social d'avril à juin 2024 dont le net à payer de 460,11 euros est comparable à ce qu'il était en début d'année, avant que n'intervienne le jugement du tribunal de commerce de Rouen, si l'on se reporte à la ligne du net imposable en montant cumulé, ce qui correspond aussi à la déclaration des revenus 2023 fournie. Quant au dépôt d'une déclaration de surendettement le 15 mai 2024 elle ne permet pas d'en déduite le risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du premier juge, M. [T] [H] ne faisant pas état de l'évolution de son patrimoine. De plus, la Sa CIC affirme qu'il est propriétaire de son logement, ce qui n'est pas contesté.
Concernant M. [R] [X], les éléments qu'il fournit ne permettent pas davantage de retenir qu'il est établi un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du premier juge, puisque les relevés de situation en tant que bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi pour mars, avril et mai 2024 (les trois relevés fournis) traduisent un total de ressources supérieur à sa déclaration de revenus pour l'ensemble de l'année 2023, étant observé que M. [R] [X] ne fait pas état de l'évolution de son patrimoine, alors que la Sa CIC affirme aussi qu'il est propriétaire de son logement.
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives faisant défaut pour chacun des intéressés, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée en considération des revenus des demandeurs.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [X] et M. [T] [H], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa CIC les frais qu'elle a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [R] [X] et M. [T] [H] concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 février 2024 (RG 2023-004582) ;
Déboute la Sa Crédit industriel et commercial (CIC) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [R] [X] et M. [T] [H] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique