Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 19/08947 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBUQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [C] épouse [H]
C/
[Y] [V] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (LA RÉUNION) ([Localité 13])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François FRIQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004874 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [V] [H]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (LA RÉUNION) ([Localité 12])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] et Monsieur [Y] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (Essonne), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[K] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (Essonne) ;[E] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (Essonne) ;[S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Essonne) ;[O] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (Essonne).
Saisi sur requête de Mme [G] [C], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 14 janvier 2021 :
Autorisé les époux à résider séparément,Attribué à Madame [G] [C] la jouissance du logement qui constituait le domicile conjugal, bien pris en location, sis [Adresse 4] à [Localité 11] et du mobilier du ménage,Dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [C],Dit qu'à défaut de meilleur accord, les droits de visite du père s'exerceront selon les modalités suivantes : En dehors et pendant les vacances scolaires : les samedis, de 10 heures à 18 heures, sans interruption sauf éloignement des enfants de leur résidence habituelle à l’occasion des vacances scolaires.Dit que les trajets sont à la charge du père ou d’une personne de confiance connue des enfants qui devra aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou l’y faire ramener,Fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 novembre 2021, Madame [G] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry a :
Débouté Madame [G] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,Rejeté les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement concernant [K] en ce que l'enfant est désormais majeure,Instauré un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [Y] [H] à l'égard de [O], [S] et [E],Débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande de diminution de la pension alimentaire due pour [S] et [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Madame [G] [C] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et en ordonner les mesures de publicité prévue par la loi,Confirmer les mesures provisoires prises par le juge de la mise en état :Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,Maintenir un droit de visite médiatisé au père et réserver son droit d’hébergement,Maintenir la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros, soit 100 euros par enfant,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et en ordonner les mesures de publicité prévue par la loi,Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,Constater qu’il n’existe pas de communauté à liquider,Dire qu’en l’absence de disparité entre les époux il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Constater que les enfants majeures [K] et [E] ne réside plus au domicile maternel et qu’elles sont autonomes,Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [S] et [O] au domicile de la mère,Constater l’impécuniosité du père,Supprimer la contribution mensuelle du père pour les enfants [S] et [O],Supprimer rétroactivement la pension alimentaire mise à la charge du père pour [K] depuis son placement ou depuis l’obtention de son travail actuel,Supprimer rétroactivement la pension alimentaire mise à la charge du père pour [E] depuis son placement à l’ASE le 27 septembre 2022,Concernant le droit de visite et d’hébergement du père : A titre principal : fixer un droit de visite et d’hébergement classique,A titre subsidiaire, si le projet de la mère de s’installer dans le sud est confirmé, de fixer son droit d’hébergement comme suit : la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des grandes vacances scolaires, à charge pour la mère de ramener les enfants à [Localité 11], et dire que les frais de transports seront à la charge de Mme [C].
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
A sa demande, et suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, [S] a été entendue le 16 mars 2022. Ses propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails, et qui a été porté à la connaissance des parties.
[O] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La clôture a été prononcée le 13 février 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [C],
Prononce sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [G] [C],
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (Réunion) ;
Et
Monsieur [Y] [V] [H],
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (Réunion) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (Essonne).
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [C] et Monsieur [Y] [H], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
Sur les mesures relatives aux époux :
Dit que Madame [G] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
Fixe la date des effets du divorce au 14 janvier 2021,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs [S] et [O] sera exercée en commun,
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- Que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- Que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- Que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [S] et [O] au domicile de Madame [G] [C],
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Réserve, sauf autre accord parental amiable, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [H] mise à la charge de Monsieur [Y] [H], et ce, à compter de la présente décision ;
Supprime la contribution versée à Madame [G] [C] par Monsieur [Y] [H] au titre de l’entretien et à l’éducation de [E] [H], et ce rétroactivement, à compter du 27 septembre 2022 ;
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et [O] [H] ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [G] [C] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 200 euros au titre de l'entretien et l'éducation de [S] et [O] [H] ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur les autres mesures :
Condamne Madame [G] [C] au paiement des dépens,
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES