Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 420
N° RG 21/03077
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMQS
S.A. [6]
[6] ([6])
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [6] ([6])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Dispensée de comparution par courrier en date du 24 juin 2024
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 18 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration du 10 octobre 2017, la S.A. [6], dénommée ci-après Société [6], a informé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée de l'accident dont avait été victime, Monsieur [V] [X] [Y] - travaillant pour son compte, en qualité de préparateur polyvalent - le 9 octobre précédent survenu dans les circonstances suivantes : ' la victime préparait une commande de tubes acier. Elle est montée à 1 m de hauteur sur des tubes acier pour en récupérer d'autres. La victime a glissé et en se retenant, ses côtes ont heurté les tubes.'
Le certificat médical initial du 10 octobre 2017 joint mentionnait " des douleurs côtes côté droit, contusions ".
Par courrier du 18 octobre 2017, la société a émis les réserves suivantes sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié : ' .. Monsieur [X] [Y] ne nous ayant fait part de l'accident que le lendemain, le 10/10/2017 à 16h00 n'ayant eu aucun témoin, nous émettons des réserves quant au fait que l'accident ait eu lieu au temps et au lieu de travail.'
Par décision du 3 novembre 2017, la CPAM de la Vendée a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Soutenant que ses réserves motivées n'auraient pas été prises en considération et que ni la matérialité de l'accident, ni la preuve de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail ne seraient établis, la société a contesté cette décision en saisissant :
- le 24 novembre 2017 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 19 avril 2018,
- le 19 juin 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement du 1er octobre 2021 :
° débouté la société [6] de son recours,
° déclaré la décision de prise en charge opposable à la Société [6],
° débouté la société [6] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
° condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
Par conclusions du 18 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [6] -dispensée de comparution - demande à la cour de :
- juger que ses réserves étaient suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, en sorte qu'elles imposaient à la CPAM de diligenter une enquête et qu'elle ne l'a pas fait,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident,
- réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée à ce titre,
- condamner la CPAM de Vendée au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 17 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Vendée - dispensée de comparution - demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- constater que les réserves de l'employeur ne sont pas motivées,
- dire et juger qu'elle n'était pas tenue de réaliser une instruction,
- dire et juger établi le caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [X] [Y],
- déclarer opposable à la Société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Monsieur [X] [Y].
SUR QUOI,
En déclarant dans les 48 heures qui suivent tout accident dont il a eu connaissance, l'employeur peut formuler des réserves, c'est-à-dire contester le caractère professionnel de l'accident, à savoir les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit ou invoquer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 prévoit que : ' ...III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès..'
Il en résulte que lorsque l'employeur assortit de réserves motivées la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision.
A défaut, la prise en charge lui est déclarée inopposable.
Les réserves doivent être suffisamment précises et doivent parvenir à la caisse avant que celle-ci n'ait pris sa décision.
L'organisme est tenu de procéder à une mesure d'instruction lorsqu'elles lui parviennent, certes après la déclaration, mais antérieurement à la décision de prise en charge (2 e Civ. 12 juillet 2006, n° 05-10.995).
***
En l'espèce, la Société [6] fait valoir en substance :
- que l'employeur n'est pas tenu de rapporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité,
- que la caisse ne pouvait valablement retenir que leur contenu était insuffisant,
- qu'elle devait diligenter une instruction dans la mesure où les réserves émises étaient caractérisées par le fait que Monsieur [X] [Y] avait déclaré avoir glissé alors qu'il se trouvait sur des tubes d'acier, qu'aucun témoin n'était cité et qu'aucune personne n'avait été avisée sur le moment,
- que par conséquent, la décision de prise en charge de l'accident est inopposable à l'employeur.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que les réserves de l'employeur se limitent à une simple phrase, laquelle aurait pu s'appliquer à de très nombreuses situations,
- que la simple poursuite de son travail par Monsieur [X] [Y] ne peut à elle seule remettre en cause l'accident du travail,
- qu'en outre, tous les accidents du travail n'entraînent pas une cessation immédiate de l'activité,
- que l'absence de témoins n'est pas déterminante non plus dans la démonstration de la survenance de l'accident,
- que les réserves de l'employeur ne portent ni sur des circonstances de temps et de lieu ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,
- que de ce fait, lesdites réserves ne sont pas de nature à justifier la mise en 'uvre d'une instruction.
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Cela étant, il convient de rappeler :
- que par courrier du 18 octobre 2017, la société a formulé auprès de la CPAM les réserves suivantes : ' Nous avons déclaré un accident du travail parvenu le 9 octobre 2017 à 17h30 pour l'assuré Monsieur [V] [X] [Y], assuré numéro [Numéro identifiant 1].
Monsieur [X] [Y] ne nous ayant fait part de l'accident que le lendemain, le 10/10/2017 à 16h00, et n'ayant eu aucun témoin, nous émettons des réserves quant au fait que l'accident ait eu lieu au temps et au lieu du travail.'
- que par courriel du 24 octobre 2017 adressé à la CPAM, la société a sollicité une demande de contrôle médical de son salarié car il lui avait été rapporté 'que Monsieur [X] [Y] aurait besoin de temps pour convenance personnelle.'
Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient la société, les réserves de l'employeur portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l'événement qui lui semblaient contredire la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail.
En effet, en mentionnant son courrier de réserves du 18 octobre 2017 le moment où l'accident a été porté à sa connaissance et l'absence de témoin de l'accident, l'employeur remettait en cause le temps et le lieu de l'accident.
Il confirmait cette remise en cause dans le courrier qu'il adressait le 24 octobre 2017 à l'organisme social par lequel il sollicitait un contrôle médical du salarié qui aurait déclaré qu'il avait besoin de temps pour convenances personnelles.
Ainsi, l'employeur, qui au stade de la recevabilité des réserves n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel.
La caisse ne pouvait donc prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, et cela quand bien même elle aurait été convaincue de la matérialité d'accident du travail et aurait douté de la pertinence des éléments avancés par l'employeur.
Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail.
La CPAM de la Vendée, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, il n'est pas inéquitable de débouter la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la S.A. [6], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2021 à Monsieur [X] [Y],
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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