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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-10.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.484

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zbigniew X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme France construction, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la société France cottages, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société France construction, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1992), qu'en 1981, la société France construction, promoteur immobilier, a proposé à divers architectes, parmi lesquels M. X..., d'entrer en collaboration pour l'édification de construction sur des terrains dont l'emplacement lui serait signalé par eux ; que M. X... a indiqué un terrain à Presles ; que la société France construction ayant fait réaliser sur ce terrain un programme immobilier par d'autres constructeurs, M. X... l'a assignée en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en invitant M. X..., par sa lettre du 13 septembre 1983, à lui "signaler des terrains sur lesquels des opérations de promotion peuvent être réalisées", et en lui laissant envisager la possibilité d'une collaboration future, la société France construction avait contracté l'obligation, si elle estimait ne pas devoir donner suite aux propositions qui pouvaient lui être faites par son correspondant de ne pas s'emparer de l'affaire qu'il lui amenait en traitant avec un tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la société France construction avait, par le biais de la société France cottages, filiale du même groupe, réalisé une opération de promotion immobilière sur le terrain que lui avait signalé M. X... à la suite de son offre de collaboration du 13 septembre 1983, ce dont il résultait que la société avait commis une faute engageant sa responsabilité, ne pouvait débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts (violation de l'article 1382 du Code civil) ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, quand bien-même n'aurait-il pas été démontré que la société France cottages s'était frauduleusement emparée du travail de M. X... en copiant son plan, cette société n'avait pas utilisé, ou même simplement bénéficié, pour la réalisation de son opération des études et travaux effectués par M. X..., lesquels, selon les propres constatations de la cour d'appel, avaient permis de mettre en valeur le terrain et de le lotir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles 1370 et 1371 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties et constaté que la comparaison, même sommaire, des plans d'aménagement du château de Presles établis par M. X... avec celui qui avait été déposé par la société France cottages, ne démontrait pas que cette société se soit emparée du travail de M. X..., la cour d'appel, qui a relevé que les études effectuées par cet architecte avaient bénéficié au propriétaire du terrain et à la commune de Presles, mais non au promoteur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société France construction la somme de mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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