Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-16.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-16.187
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2001) que, suivant acte du 3 février 1975, les époux X... ont vendu aux époux Y..., une maison dont une partie du prix a été converti en une rente viagère annuelle, les vendeurs se réservant un droit d'usage et d'habitation sauf pour la pièce du rez-de-chaussée réservée à l'exploitation d'un fonds de commerce ; que, par acte du 23 octobre 1978, les époux Z...
A... ont cédé à M. B... le fonds de commerce qu'ils exploitaient dans ce local et, étant propriétaires, lui ont consenti un bail de neuf ans à compter de cette date ; qu'un jugement du 26 mai 1994, confirmé par arrêt du 9 janvier 1996, ayant constaté la résiliation de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente viagère, Mme X... a fait commandement à M. B... de libérer les lieux puis, par acte du 30 janvier 1997, l'a assigné en expulsion au motif qu'il était occupant sans droit ni titre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'expulsion alors, selon le moyen, que dans la mesure où il comporte un droit à renouvellement, le bail commercial s'analyse, non pas en un acte d'administration mais en un acte de disposition, ou en tout cas doit être assimilé, quelle que soit sa nature, à un acte de disposition ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544, 1134 et 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 145-1 et L. 145-8 du Code de commerce ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que les époux Y..., aujourd'hui divorcés, avaient cédé le 23 octobre 1978 à M. B... le fonds de commerce qu'ils exploitaient au rez-de-chaussée de la maison qu'ils avaient acquise le 3 février 1975 et que, devenus propriétaires, ils lui avaient consenti le même jour un bail de neuf ans portant sur ce local, et ayant relevé que M. B... avait contracté de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que la "résiliation" de la vente de la maison pour défaut de paiement des arrérages de la rente viagère n'entraînait pas corrélativement la résiliation du bail dont il bénéficiait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. B... la somme de 1 900 euros et à M. C... la somme de 1 900 euros ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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