Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Présidente, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4N ETRANGER :
M. [D] [T]
né le 26 Mai 1968 à [Localité 2] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 novembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [T] interjeté par courriel du 17 novembre 2023 à 09h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 17 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [D] [T], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [R], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et Mme [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [D] [T] soutient que la signataire de la requête, [L] [M] ayant délégation de signature que pour saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cadre d'une prolongation de rétention soit à la suite d'une décision préfectorale et donc administrative d'un placement en rétention de 48 heures et non pas pour la prolongation maintien en rétention qui fait suite à une première décision judiciaire.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette fin de non-recevoir.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [D] [T] fait valoir qu'elle a formé une demande d'asile le 19 octobre 2023, demande qui n'a été envoyée que le 2 novembre 2023 à L'OFPRA, retardant les diligences qui a entraîné une prolongation de la durée de rétention de la retenue ce qui lui a fait grief.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, si l'administration n'a envoyé par pli recommandé le 2 novembre 2023 à l'OFPRA la demande d'asile formée par l'intéressée le 19 octobre 2023, il est relevé que Madame [T] a déclaré en garde à vue résider en Espagne depuis 2008 mais n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation ; elle n'a notamment pas demandé d'asile auprès de cet Etat européen ; ce n'est que lorsqu'elle a été placée en rétention qu'elle a décidé 2 jours plus tard de déposer une demande d'asile alors qu'elle aurait pu effectuer cette démarche depuis de très nombreuses années dans le pays où elle dit résider depuis 14 ans ; en conséquence, celle-ci ne saurait se prévaloir d'un grief à l'encontre de l'administration qui a permis que l'OFRPRA soit saisi de sa demande, laquelle est en cours d'examen. Mais surtout, il est souligné que l'administration avait obtenu rapidement un premier routing pour un départ le 3 novembre, soit des diligences faites de manière efficiente pour permettre un rétention la plus brève possible ; ce n'est que sa demande d'asile qui a entraîné l'annulation du routing et la poursuite de sa rétention, lui permettant au demeurant de ne pas être reconduite vers son pays d'origine, ce qu'elle souhaite.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [T]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 novembre 2023 à 10h37.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 Novembre 2023 à 17 H 45
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4N
M. [D] [T] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 17 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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