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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-12.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.756

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° N 18-12.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... F..., domicilié [...] (Turquie), 2°/ à M. U... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. F... ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... F... et à M. U... F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. E... F... du 23 janvier 2008, puis statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant, d'avoir déclaré nul l'engagement de caution signé par M. E... F... le 20 juillet 2012, Aux motifs propres que la mention manuscrite de l'acte de caution du 20 juillet 2012 se lit quant à lui comme suit : « En me portant caution de la société Lara Z, dans la limite de la somme de 195.000 EUR (Cent quatre-vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et par la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas lui-même/ En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Lara Z. » ; que seule cette mention manuscrite non datée, établie sur un feuillet séparé ne portant aucune référence à l'acte de caution auquel il serait adossé, se trouve être assortie de la signature de son auteur alors que l'acte d'engagement de la caution lui-même ne porte pour sa part que la signature de la banque et que rien ne permet d'être absolument certain que la mention manuscrite précitée se rapporte précisément à cet acte ; que ces constatations conduisent à faire droit au grief de nullité soulevé faute pour l'acte de caution litigieux de porter mention de la signature de la caution elle-même et faute donc, pour le créancier poursuivant d'établir la réalité du consentement de celle-ci, Alors en premier lieu que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité ; qu'en déclarant nul l'engagement de caution de M. E... F... en relevant que cette mention manuscrite n'était pas datée, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article 2292 du code civil, Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; que l'acte de cautionnement constatant l'engagement de M. E... F..., établi le 20 juillet 2012 était constitué de cinq pages numérotées en bas de page à droite de « 1/5 » à « 5/5 »; que les pages « 1/5 » à « 4/5 » reproduisaient les conditions de l'engagement de caution consenti par M. E... F... ; que la page « 5/5 » de l'acte était ensuite entièrement dédiée à la reproduction manuscrite par M. E... F... des mentions prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, suivies de la signature de celui-ci ; qu'en énonçant que « cette mention manuscrite était établie sur un feuillet séparé en portant aucune référence à l'acte de caution auquel il est adossé », la cour d'appel a dénaturé l'acte de caution en date du 20 juillet 2012 et violé le principe susvisé, Alors en troisième lieu que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès ; qu'en énonçant que « rien ne permet d'être absolument certain que la mention manuscrite précitée se rapporte précisément à l'acte de caution » sans rechercher si tant le montant garanti (195.000 euros) que la désignation du débiteur tenu en vertu de l'acte de prêt (la société Lara Z), tels que figurant dans la mention manuscrite reproduite en page « 5/5 », n'étaient pas identiques aux mentions figurant en page « 1/5 » de l'acte de caution de sorte que la mention manuscrite s'y rapportait nécessairement et faisait corps avec cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 2292 du code civil, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. E... F... du 23 janvier 2008, puis statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant, d'avoir débouté la société Crédit du Nord de sa demande formée contre M. U... F... au titre de l'engagement de caution signé par celui-ci à hauteur de 65.000 euros, Aux motifs que l'acte de cautionnement solidaire de M. U... F..., portant sur un montant de 65.000 euros – voir cote 4 du dossier de la société intimée – s'énonce de manière précise comme suit : « En me portant caution de la société Lara Z dans la limite de la somme de 65.000 € (soixante cinq mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Lara Z n'y satisfait pas elle-même. /En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir la société exiger qu'il poursuive préalablement . [souligné par la Cour] ; que l'absence de date d'un acte de cautionnement ne pouvant fonder une action en nullité, le grief de nullité élevé pour ce motif par M. U... F... sera déclaré inopérant ; que la dernière phrase « sans pouvoir la société exiger » étant en revanche difficilement intelligible, la condamnation de M. U... F... au titre de son obligation de caution reste susceptible d‘intervenir de manière conjointe et non pas, solidaire ; qu'il peut encore être observé que la phrase censée exprimer le consentement exprès de l'épouse « Pris connaissance Bon pour consentement exprès au présent engagement » - voir cote 5 du dossier de l'intimée, diffère grandement dans sa forme, de celle portée sur la fiche de renseignements prétendument émanée de la même personne de sorte que le consentement de l'épouse de M. U... F... n'est pas établi de manière certaine et qu'ainsi seuls les biens propres de ce dernier et ses revenus sont susceptibles de répondre de l'exécution de son engagement de caution, 1° Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'acte de caution solidaire de M. U... F..., non daté, portant sur un montant de 65.000 €, figurait la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir la société exiger qu'il poursuive préalablement Lara Z » ; qu'en énonçant que cette mention manuscrite était la suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir la société exiger qu'il poursuive préalablement [souligné par la Cour] », en omettant de reproduire les mots « Lara Z» qui figuraient en fin de phrase, la cour d'appel a dénaturé l'acte de caution de M. U... F... et a violé le principe susvisé, 2° Alors en deuxième lieu que l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel dont la signature n'est pas précédée des mentions manuscrites identiques à celles prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation est entachée de nullité dès lors que les erreurs relevées, en ce qu'elles rendent la mention inintelligible, sont de nature à priver la caution de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement ; qu'en énonçant que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement solidaire de M. U... F..., portant sur un montant de 65.000 euros, aux termes de laquelle « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir la société exiger qu'il poursuive préalablement » était difficilement intelligible de sorte que la condamnation de M. U... F... au titre de son obligation de caution reste susceptible d'intervenir de manière conjointe et non pas, solidaire, quand la simple permutation dans la phrase des mots « la société » à la place qui devait être la leurs redonnait à la mention manuscrite tout son sens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-3 du code de la consommation, 3° Alors en troisième lieu que l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel dont la signature n'est pas précédée des mentions manuscrites identiques à celles prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation est entachée de nullité dès lors que les erreurs relevées, en ce qu'elles rendent la mention inintelligible, sont de nature à priver la caution de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement ; qu'en énonçant que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement solidaire de M. U... F..., portant sur un montant de 65.000 euros, aux termes de laquelle « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Lara Z, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir la société exiger qu'il poursuive préalablement » était difficilement intelligible de sorte que la condamnation de M. U... F... au titre de son obligation de caution reste susceptible d'intervenir de manière conjointe et non pas, solidaire, sans rechercher si l'anomalie relevée ne résultait pas de l'inscription, faute de place, de la mention litigieuse en marge de l'acte, de manière perpendiculaire et sans l'aide de ligne, de sorte que cette anomalie, qui tenait à la seule présentation et non à l'énoncé de la mention, ne pouvait affecter le sens et la portée de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 du code de la consommation, 4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Crédit du Nord faisait valoir qu'en vertu du principe « nul ne plaide par procureur » M. U... F... n'était pas recevable à contester tant l'intervention de son épouse à l'acte de cautionnement que l'existence de son engagement envers la société Crédit du Nord ; qu'en énonçant que le consentement de l'épouse de M. U... F... n'est pas établi de manière certaine et qu'ainsi, seuls les biens propres de ce dernier et ses revenus sont susceptibles de répondre de l'exécution de son engagement de caution sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. E... F... du 23 janvier 2008, puis, statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant, d'avoir débouté la société Crédit du Nord de sa demande en paiement formée contre M. E... F... au titre de l'engagement de caution signé le 23 mars 2014 et contre M. U... F... au titre de l'engagement de caution signé par celui-ci à hauteur de 65.000 euros et débouté la société Crédit du Nord de ses demandes plus amples ou contraires, Aux motifs qu'au vu des documents soumis à son appréciation – voir cote 20, la Cour constate que si la société Crédit du Nord justifie que M. G... M..., directeur général du Crédit du Nord, a par décision du 26 janvier 2012, habilité Mme O... J... à procéder à une déclaration de créance au passif de toute procédure collective de tout débiteur, l'intimée ne produit pas, nonobstant la demande de son adversaire, la délibération du conseil d'administration du 11 janvier 2012 qui aurait prétendument habilité ce dernier pour ce faire ; qu'il ressort de la combinaison des articles L. 622-26 du code de commerce et de l'article 2314 du code civil que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance ou a effectué une déclaration irrégulière, la caution est déchargée de cette obligation si cette dernière aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation; qu'en l'espèce, faute pour le créancier à qui cette charge incombe, de rapporter la preuve d'une déclaration régulière et celle que la perte subséquente du droit des cautions poursuivies de participer aux répartitions et dividendes n'a causé à celles-ci aucun préjudice, c'est à bon droit que les consorts F... se prévalent de la décharge instituée par l'article 2314 du code civil puisqu'ils établissent, par la seule constatation de cette irrégularité, que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en leur faveur et par note en délibéré du 7 novembre 2017, non contestée sur ce point par la partie adverse, que l'actif de la société Lara Z. comprend un actif immobilier dont la valeur pourrait permettre de désintéresser une partie des créanciers – voir requête de Maître I... K... du 26 septembre 2017, 1° Alors en premier lieu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison des articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de l'article L. 622-24, alinéa 2, du même code, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la société Crédit du Nord justifie que M. G... M..., directeur général du Crédit du Nord, a par décision du 26 janvier 2012, habilité Mme O... J... à procéder à une déclaration de créance au passif de toute procédure collective de tout débiteur ; qu'en subordonnant néanmoins la régularité de la déclaration à la preuve de ce que dans la délibération en date du 11 janvier 2012, le conseil d'administration de la société Crédit du Nord avait habilité M. G... M..., directeur général de cette société, à déléguer ses pouvoirs en matière de déclaration de créance, quand la seule qualité de M. G... M... suffisait à établir que Mme O... J... avait été à son tour régulièrement habilité en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par décision en date du 26 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56, I, L. 622-26 du code de commerce, ensemble l'article 2314 du code civil. 2° Alors en deuxième lieu que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'il en va ainsi lorsque la pièce communiquée vient à l'appui d'une argumentation nouvelle qui ne figurait pas déjà dans les écritures des parties transmises avant l'ordonnance de clôture ; qu'en énonçant que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur des consorts F..., après avoir relevé qu'il ressort de « la note en délibéré du 7 novembre 2017, non contestée sur ce point par la partie adverse, que l'actif de la société Lara Z comprend un actif immobilier dont la valeur pourrait permettre de désintéresser une partie des créanciers – voir requête de Maître I... K... du 26 septembre 2017 », sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 444, alinéa 1er, et 445 du code de procédure civile. 3° Alors en troisième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans la note en délibéré adressée le 7 novembre 2017, le conseil des consorts F... indiquait : « Contrairement à ce qui est indiqué dans la note en délibéré régularisée par mon contradicteur, il dépend de l'actif de la société Lara Z un bien immobilier dont la valeur permettra de désintéresser une partie des créanciers » ; qu'en énonçant que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur des consorts F..., après avoir relevé qu'il ressort de « la note en délibéré du 7 novembre 2017, non contestée sur ce point par la partie adverse, que l'actif de de la société Lara Z comprend un actif immobilier dont la valeur pourrait permettre de désintéresser une partie des créanciers – voir requête de Maître I... K... du 26 septembre 2017 » quand l'échange des notes en délibéré révélait le contraire, la cour d'appel a dénaturé la note en délibéré du 7 novembre 2017 et a méconnu le principe susvisé, 4° Alors en quatrième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en leur faveur et par note en délibéré du 7 novembre 2017, non contestée sur ce point par la partie adverse, que l'actif de la société Lara Z. comprend un actif immobilier dont la valeur pourrait permettre de désintéresser une partie des créanciers – voir requête de Maître I... K... du 26 septembre 2017, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile, 5° Alors en cinquième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel ne peut motiver sa décision par voie de référence sans motiver par elle-même sa décision ; qu'en énonçant que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en leur faveur et par note en délibéré du 7 novembre 2017, non contestée sur ce point par la partie adverse, que l'actif de la société Lara Z. comprend un actif immobilier dont la valeur pourrait permettre de désintéresser une partie des créanciers – voir requête de Maître I... K... du 26 septembre 2017, sans s'expliquer dans ses motifs ni sur l'identification de cet élément d'actif ni sur sa valeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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