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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2218046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218046

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 3 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant le jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle doit être annulée en vertu de l'exception d'illégalité ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un détournement de procédure ; elle doit être annulée en vertu de l'exception d'illégalité ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée en vertu de l'exception d'illégalité ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un détournement de procédure ; elle doit être annulée en vertu de l'exception d'illégalité ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Bogliari, représentant Mme A épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sri-lankaise née le 31 mars 1972 à Mallavy, a déposé le 11 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours qui précisent notamment qu'il peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montreuil dans un délai de trente jours, soit le délai le plus long susceptible d'être appliqué lorsqu'une décision de refus de titre de séjour est assortie d'une mesure d'éloignement. En outre, le préfet verse au débat des pièces desquelles il ressort que le pli de notification de cet arrêté a été envoyé à la requérante par un courrier expédié " chez M. D 53 rue de la Marne 93 270 Sevran " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pris en charge par les services postaux le 26 septembre 2022, qui a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 27 septembre 2022. La requérante n'allègue pas que l'adresse de notification ne serait pas la dernière adresse connue des services préfectoraux, alors qu'au demeurant cette adresse correspond à celle figurant sur le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 25 août 2022 par le préfet. Au regard de ces éléments, l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante, alors que celle-ci n'apporte aucun justificatif permettant d'établir que tel ne serait pas le cas en produisant un historique d'acheminement d'un pli par les services postaux dépourvu des informations utiles, en l'absence de mention de l'identité de l'expéditeur, de celle du destinataire, de l'adresse de ce dernier ainsi que de l'année de l'opération. La circonstance que la requérante aurait par ailleurs pu obtenir un rendez-vous à la préfecture pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ne suffit pas davantage à établir que l'arrêté du 23 septembre 2022 ne lui aurait pas été notifié dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le 19 décembre 2022, le délai de trente jours imparti pour contester cet arrêté était expiré. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'irrecevabilité ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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