Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-18.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.257
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Hameau de Curzo à Corbara (Corse), agissant en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Balagne Immobilier, dont le siège est à L'..., elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, actuellement représenté par M. Robert Krasnopolski, désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Bastia en date du 24 novembre 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia, au profit du syndicat des copropriétaires de la Marine de Davia à Corbara (Corse), prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Balagne Immobilier, dont le siège est à L'..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires du Hameau de Curzo à Corbara, de Me Barbey, avocat du syndicat des copropriétaires de la Marine de Davia à Corbara, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 janvier 1995, régularisé le 16 février 1995, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du syndicat des copropriétaires du Hameau de Curzo à Corbara se désister du pourvoi n R 93-18.257 formé par lui contre un arrêt rendu le 18 mars 1993, par la cour d'appel de Bastia, au profit du syndicat des copropriétaires de la Marine de Davia à Corbara ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du Hameau de Curzo à Corbara du désistement de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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