Tribunal Administratif de Limoges, 19 janvier 2023. 2200620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2200620
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2200620 présentée pour la commune de Saint-Germain Beaupré, représentée par Me Peltier, prescrit une expertise confiée à M. A D, chargé de se prononcer sur les désordres affectant la salle multifonctionnelle située sur le territoire de la commune.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Germain Beaupré, représentée par Me Peltier, indique au juge des référés qu'il ressort de la première réunion d'expertise, organisée le 8 décembre 2022, que la société Martinet Pascal et M. C B pourraient avoir un lien avec les désordres de la salle multifonctionnelle. Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise soient étendues à la SARL Martinet Pascal, à son assureur la SA Axa France Iard et à M. C B.
Par un courrier enregistré le 22 décembre 2022, l'expert, M. D, se joint à la commune de Saint-Germain Beaupré pour solliciter que les opérations d'expertise soient étendues au moins, à la SARL Martinet Pascal et à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. La commune de Saint-Germain Beaupré demande que les opérations d'expertise soient étendues à la SARL Martinet Pascal, à son assureur la SA Axa France Iard et à M. C B. La présence de ces nouvelles parties, à laquelle ne s'opposent au demeurant pas les autres parties, aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de la commune de Saint-Germain Beaupré entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 29 septembre 2022, sont étendues à la SARL Martinet Pascal, à son assureur la SA Axa France Iard et à M. C B.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Germain Beaupré, à la SMABTP, à la Maf à la SARL Martinet Pascal, à la SA Axa France Iard, à M. C B et à M. A D, expert.
Limoges, le 19 janvier 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
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