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Tribunal Administratif de Limoges, 19 janvier 2023. 2200620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200620

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200620 présentée pour la commune de Saint-Germain Beaupré, représentée par Me Peltier, prescrit une expertise confiée à M. A D, chargé de se prononcer sur les désordres affectant la salle multifonctionnelle située sur le territoire de la commune. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Germain Beaupré, représentée par Me Peltier, indique au juge des référés qu'il ressort de la première réunion d'expertise, organisée le 8 décembre 2022, que la société Martinet Pascal et M. C B pourraient avoir un lien avec les désordres de la salle multifonctionnelle. Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise soient étendues à la SARL Martinet Pascal, à son assureur la SA Axa France Iard et à M. C B. Par un courrier enregistré le 22 décembre 2022, l'expert, M. D, se joint à la commune de Saint-Germain Beaupré pour solliciter que les opérations d'expertise soient étendues au moins, à la SARL Martinet Pascal et à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. La commune de Saint-Germain Beaupré demande que les opérations d'expertise soient étendues à la SARL Martinet Pascal, à son assureur la SA Axa France Iard et à M. C B. La présence de ces nouvelles parties, à laquelle ne s'opposent au demeurant pas les autres parties, aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de la commune de Saint-Germain Beaupré entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 29 septembre 2022, sont étendues à la SARL Martinet Pascal, à son assureur la SA Axa France Iard et à M. C B. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Germain Beaupré, à la SMABTP, à la Maf à la SARL Martinet Pascal, à la SA Axa France Iard, à M. C B et à M. A D, expert. Limoges, le 19 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if

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