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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-13.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.041

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE, n° 422, dont le siège est à Saint Etienne (Loire), avenue Emile Loubet, en casation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LE CHANTEGRILLET, dont le siège est à Saint Etienne (Loire), 23-25 bis, rue Etienne Mimard, représentée par la société à responsabilité limitée CABINET MARCEL HUMBERT, dont le siège social est à Saint Etienne (Loire), ..., représentée par son gérant, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. X..., Z..., Didier, Magnan, Jacques Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Copropriété de l'immeuble Le Chantegrillet, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1986) d'avoir rejeté ses demandes concernant l'installation de six cabinets dentaires dans les locaux dont elle est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété ..., à Saint Etienne, et l'installation d'un appareil élévateur pour handicapés dans les parties communes de l'immeuble, alors, selon le moyen, "d'une part, que les restrictions apportées par le réglement de copropriété aux droits d'utilisation des locaux par les copropriétaires sont de droit étroit, au point que doit être réputée non écrite une clause imposant à un copropriétaire une restriction étrangère à la destination de l'immeuble, que le réglement de copropriété autorisant expressément et sans restriction préalable "les professions" de médecins, chirurgiens dentistes, avocats...", l'arrêt ne pouvait tenir pour illégale l'installation de cabinets dentaires dans les lieux au motif inopérant que les intéressés n'exerceraient pas une activité libérale (violation des articles 8 de la loi du 10 juillet 1965, 14 du réglement de copropriété) alors, d'autre part, que l'arrêt admettant que l'installation d'un appareil élévateur pour handicapés était conforme à la destination de l'immeuble, il ne pouvait en refuser la réalisation par référence non réellement motivée à la notion d'inesthétique (violation des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965) alors, enfin, que la cassation sur la première branche du moyen doit entraîner la cassation sur la question de l'appareil élévateur, l'ouverture de six cabinets dentaires étant susceptible d'avoir une influence directe sur l'autorisation des travaux litigieux (annulation par voie de conséquence article 625 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement décidé que l'installation de six cabinets dentaires et de bureaux était contraire à la destination bourgeoise de l'immeuble déterminée par le réglement de copropriété et que les travaux projetés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, il n'y avait pas lieu de les autoriser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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