Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08988 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2018 du TJ de PARIS - RG n° 17/15255
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. LE BELVEDERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine VAASSEUR substituant Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : R76
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. M & A PARTNERS, venant aux droits de la SCM MORAY & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger RIBAULT substituant Me Laurence KIFFER de la SARL LAURENCE KIFFER AVOCATE, avocat au barreau de PARIS, toque : P118
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2023 :
Par jugement du 5 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment :
- annulé le bail du 6 novembre 2003 et son avenant du 6 février 2013 conclus entre la SA le Belvédère et la SCM Moray et associés en violation de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- condamné la SA le Belvédère à payer à la SCM Moray et associés la somme de 205.214,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, au titre de la restitution des sommes dues en suite de l'annulation du bail,
- ordonné l'expulsion de la SCM Moray et associés et de tous occupants de son chef des lieux loués en cas de non restitution volontaire des lieux quatre mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la SCM Moray et associés à payer à la SA le Belvédère une indemnité d'occupation mensuelle de 8340 euros du 1er juillet 2018 jusqu'à la libération effective des locaux,
- condamné la SA le Belvédère à payer à la SCM Moray et associés la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 mars 2021, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pécuinaires et le rejet de la demande en paiement des honoraires de commercialisation et de négociation,
- statuant à nouveau sur ces points, condamné la SA le Belvédère à payer à la SARL M&A Partners (venant aux droits de la SCM Moray et associés) la somme de 1.482.858,97 euros suite à l'annulation du bail litigieux et de son avenant, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts,
- condamné la SA le Belvédère à payer à la SARL M&A Partners la somme de 35.880 euros au titre des honoraires de commercialisation et de négociation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts,
- condamné la SA le Belvédère à payer à la SARL M&A Partners la somme supplémentaire de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la SA le Belvédère à payer à la SARL M & A Partners la somme de 1.482.858,97 euros suite à l'annulation du bail et de son avenant, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 2 mars 2021 entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée et a condamné la SARL M&A Partners à payer à la SA Le Belvédère la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris a été faite par la SARL M&A Partners le 18 avril 2023.
Par acte d'huissier du 6 juin 2023, la SA le Belvédère a fait assigner la SARL M&A Partners en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de l'appel,
- condamner la SARL M&A Partners à payer à la SA le Belvédère la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 10 janvier 2023, la SA le Belvédère a soutenu oralement les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SARL M&A Partners sollicite du premier président qu'il :
- dise qu'il n'y a pas lieu à référé,
- déboute la SA le Belvédère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la SA le Belvédère à verser à la SARL M&A Partners la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, la SA le Belvédère fait valoir qu'aux termes du jugement du 5 octobre 2018 et de "la partie de la décision de la cour d'appel du 2 mars 2021 qui n'a pas été cassée", la SA le Belvédère doit à la SARL M&A Partners la somme totale de 259.094,22 euros, tandis que la SARL M&A Partners doit à la SA le Belvédère une indemnité d'occupation mensuelle de 8.340 euros du 1er juillet 2018 au 22 août 2019, soit la somme de 114.338,70 euros, de sorte que le compte entre les parties révèle une créance de la SARL M&A Partners sur la SA le Belvédère de 144.755,52 euros. Elle soutient que la SARL M&A Partners a fait pratiquer deux saisies-attribution de loyers pour un montant total de 415.800 euros, soit une somme très largement supérieure au montant des condamnations prononcées, de sorte qu'elle doit lui restituer la somme de 256.759,20 euros.
La SARL M&A Partners fait valoir qu'elle est créancière de la SA Le Belvédère de la somme de 593.868 euros, selon le décompte suivant :
- 857.113 euros au titre des loyers commerciaux indûment réglés,
- 26.875 euros au titre du dépôt de garantie,
- 35.880 euros au titre des honoraires de commercialisation,
dont il convient de déduire la somme de 933 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation fixée à 60 000 euros par an par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2021, sur la période du 4 février 2004 au 12 août 2019,
soit la somme de 986.868 euros auxquels s'ajoute la somme de 30.800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile (jugement du 5 octobre 2018 et toutes les décisions du juge de l'exécution), soit une différence en faveur de la SARL M&A Partners d'un montant de "1.009.668 euros" (sic) dont il ya lieu de déduire la somme de 415.800 euros issue des saisies attribution.
Il convient de constater que le compte entre les parties est contesté, et qu'il fait l'objet d'un débat devant la cour d'appel de renvoi.
Dans ces conditions, il ne saurait être prononcé de radiation pour défaut d'exécution de la décision entreprise, en ce que la créance alléguée par la SA le Belvédère ne peut être qualifiée de certaine, liquide et exigible.
Il convient dès lors de débouter la SA le Belvédère de sa demande de radiation.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SA le Belvédère de sa demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA le Belvédère aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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